Rapport explicatif

Consultation 2018/15: Modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG). Rallonger la durée de l'allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l'hôpital. · 14 pages

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compris, et ne correspondent pas à des jours de travail. Ainsi, le versement de l’allocation de maternité est prolongé lorsque l’hospitalisation dure plus de trois semaines, pour la durée effective de l’hospitalisation, mais se limite à un maximum de 56 jours, soit une extension de huit semaines. La durée du droit à l’allocation de maternité passe dans ce cas de 98 à 154 jours consécutifs. Cette solution permet de compenser la perte de gain dans environ 80 % des cas d’hospitalisation prolongée. Pour les 20 % restants, le droit à une éventuelle prolongation du congé dépassant les 56 jours (par exemple congé non payé) devra être convenu entre l’employeur et l’employée sans couverture légale par la LAPG ou découlera éventuellement de l’art. 324a CO si le salaire doit être versé sur la base de cette disposition.

1.4.4 Cercle des bénéficiaires

Selon les estimations, le nombre de mères dont l’enfant doit rester à l’hôpital de façon prolongée et qui pourraient donc bénéficier de la prolongation de la durée du versement de l’allocation de maternité devrait être de 1000 à 1200 par année. Étant donné qu’il s’agit uniquement de prolonger la durée du versement de l’allocation de maternité, les conditions du droit et le calcul de l’allocation de maternité restent les mêmes (cf. art. 16b LAPG). Toutefois, comme le Conseil fédéral l’avait relevé dans son rapport26 et comme l’a souhaité le Parlement dans le cadre de l’adoption de la motion27, l’introduction d’une restriction de la prolongation de la durée du versement de l’allocation aux femmes qui continuent à travailler après le congé de maternité s’avère fondée. En effet, une perte de gain ne se justifie que dans la mesure où l’hospitalisation prolongée cause une perte de salaire au-delà des 14 semaines de congé.

Actuellement, les femmes actives, salariées ou indépendantes, et les mères en incapacité de travail (chômage, maladie, accident) au moment de l’accouchement ont droit à l’allocation de maternité. Les mères non actives mais qui remplissent les conditions d’octroi des indemnités de chômage y ont également droit. Le droit à l’allocation de maternité n’est pas soumis à la condition d'une reprise de l’activité lucrative au terme du congé de maternité, mais toute reprise du travail avant ce délai met fin au droit au versement de l’allocation de maternité. En pratique, une partie des femmes ayant accouché décident d’interrompre leur activité lucrative suite à l’accouchement. Dans ce cas et si le nouveau-né doit rester hospitalisé plus de trois semaines, l’extension du droit au congé et au versement de l’allocation de maternité ne se justifie pas, puisque la mère dispose déjà librement de son temps. En outre, le but de l’APG est de compenser la perte de salaire, or en cas d’arrêt planifié du travail au terme du congé de maternité, la mère ne subit pas de perte de gain en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né.

Par conséquent, les conditions du prolongement du droit à l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée doivent être limitées aux seules femmes qui continuent de travailler après le congé de maternité. Les caisses de compensation AVS qui sont chargées du versement de l’allocation de maternité devront vérifier cette nouvelle condition. Elles pourront se baser pour ce faire sur les informations fournies par l’employeur et la mère, et pourront aussi vérifier cette condition a posteriori sur la base des cotisations versées à l’AVS. Les mères en incapacité de travail au moment de l’accouchement sont assimilées aux mères actives.

1.4.5 Prolongation du congé de maternité dans le CO

La doctrine admet aujourd’hui que le report de l’allocation de maternité implique également celui du congé de maternité (cf. ch. 1.2.2), mais le CO ne le prévoit pas expressément. Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, le projet prévoit que la prolongation du congé de maternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né de plus de trois semaines soit explicitement prévue dans le code des obligations à l’art. 329f CO. Elle doit s’étendre à la durée d’hospitalisation effective, mais jusqu’à concurrence du terme maximal accordé dans la LAPG. Cette adaptation du congé de maternité dans le CO a en effet été jugée nécessaire par le Conseil fédéral et le Parlement28.

1.4.6 Protection contre le licenciement

Aujourd’hui, le CO prévoit, à son art. 336c al. 1, let. c, une protection contre le licenciement pendant la grossesse et les 16 semaines qui suivent l’accouchement. Le projet propose d’étendre la protection en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né. En effet, sans cette adaptation, l’employée n’aurait pas la garantie du maintien de son emploi pendant qu’elle se trouve en congé de maternité. En cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né de plus de trois semaines, le congé de maternité de la mère dépassera les seize semaines de protection contre le licenciement prévue actuellement à l’art. 336c, al. 1, let. c. CO. La modification proposée permet donc que la protection puisse s’appliquer jusqu’à la fin du versement de l’allocation de maternité. Cette protection a été jugée nécessaire par le Conseil fédéral et le Parlement29.

2 Commentaire des dispositions

Modifications de la LAPG

Art. 16b, al. 3, let. a

Cette modification corrige une erreur de renvoi. La let. a de l’al. 3 doit renvoyer à l’al. 1, let. b, du même article et non à l’al. 1, let. a. En effet, il s’agit bien de la condition relative à l’exercice d’une activité lucrative durant cinq mois qui pourrait être compromise par une période d’incapacité de travail ou de chômage. Cette disposition a toujours été appliquée ainsi, par conséquent, matériellement, rien ne change.

26 Rapport du Conseil fédéral du 20 avril 2016 : « Revenu de la mère en cas d’ajournement de l’allocation de maternité suite à l’hospitalisation prolongée du nouveau-né », p.16

27 BO 2017 N 937

28 Rapport du Conseil fédéral du 20 avril 2016 : « Revenu de la mère en cas d’ajournement de l’allocation de maternité suite à l’hospitalisation prolongée du nouveau-né », p.23 et BO 2017 N 937

29 Rapport du Conseil fédéral du 20 avril 2016, op. cit., p.23 et BO 2017 N 937