Rapport explicatif
Consultation 2018/15: Modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG). Rallonger la durée de l'allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l'hôpital. · 14 pages
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Modifications du Code des obligations (CO)
Art. 329f, al. 1 et 2
L’art. 329f CO est modifié afin que le congé de maternité puisse être prolongé en cas d’hospitalisation du nouveau-né au sens de l’art. 16c, al. 3 P-LAPG. Le congé est ainsi aligné sur le versement de l’allocation de maternité.
Art. 336c, al. 1, let. cbis
La modification proposée étend la protection contre le licenciement à la durée prolongée du congé de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de plus de trois semaines selon la LAPG. Elle est par conséquent prolongée en fonction de la durée effective de l'hospitalisation du nouveau-né mais au plus de huit semaines supplémentaires par rapport à aujourd'hui.
L’extension de la protection contre le licenciement au-delà de la 16e semaine ne vaut que si l'hospitalisation dure plus de 3 semaines selon la LAPG. Ainsi, si un contrat ou une convention collective prévoit 16 semaines de congé de maternité et une prolongation possible dès 2 semaines d'hospitalisation, les 2 semaines ne donnent pas droit à un congé selon l'art. 329f P-CO, une protection contre le licenciement ne sera pas donnée la 17e et la 18e semaine, à moins qu’elle soit prévue dans le contrat ou la convention collective.
3 Conséquences
3.1 Coûts et répercussions financières pour les APG
Les coûts occasionnés par la prolongation de la durée du versement de l’allocation de maternité de 56 jours sont estimés à 5,5 millions de francs par année.
Depuis le 1er juillet 2005, les dépenses du régime des APG ont connu une croissance importante suite à l’introduction de l’allocation de maternité et au relèvement des prestations pour les personnes faisant du service. À cet effet, le législateur avait envisagé de faire passer le taux de cotisation de 0,3 à 0,5 % au maximum en 2008. Les recettes du régime des APG ayant été plus importantes que prévu grâce à la bonne conjoncture de ces années-là, ce n’est qu’en 2010 que le Conseil fédéral a décidé de relever temporairement le taux de cotisation à 0,5 % du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015. Il s’agissait du taux maximal prévu par la loi. L’augmentation du taux de cotisation a permis d’améliorer la situation financière, c’est-à-dire d’assurer les liquidités et de reconstituer les réserves du fonds.
En 2015, les comptes des APG affichaient un résultat positif, ce qui a permis d’abaisser ce taux de cotisation à 0,45 % pour une nouvelle période de cinq ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. Le Conseil fédéral devra réévaluer la situation avant la fin de cette période, afin de prendre les mesures nécessaires pour la suite.
Les coûts minimes qu’engendre la prolongation de la durée du versement de l’allocation de maternité ne nécessitent pas de ressources financières supplémentaires et peuvent donc être financés par les ressources actuelles des APG.
3.2 Conséquences pour la Confédération et les cantons
Une prolongation de la durée du versement de l’allocation de maternité dans le régime des APG entraîne quelques légères conséquences financières et juridiques pour la Confédération et les cantons, qui, en tant qu'employeurs, devront adapter la réglementation pour le personnel pour le congé de maternité. Concrètement, pour la Confédération, cela signifie qu'en cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né, la durée du congé de maternité sera prolongée de 16 à 22 semaines au maximum. Il en découlera des conséquences financières minimes car le salaire garanti à 100% est en partie compensé par le régime des APG.
S'agissant de la protection contre le licenciement et de la réduction de la durée des vacances, les dispositions du code des obligations sont directement applicables.
3.3 Conséquences économiques
Actuellement, ce sont les employeurs qui ont l’obligation de verser le salaire lorsque la mère est empêchée de travailler parce qu'elle doit prendre soin de son enfant malade. Dorénavant, le financement par le régime des APG de la prolongation de la durée du versement de l’allocation de maternité déchargera les employeurs qui n’auront plus à verser le salaire dans ces situations aux conditions de l’art. 324b CO.
4 Aspects juridiques
4.1 Constitutionnalité
La modification proposée de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain s’appuie sur l’art. 116, al. 3 et 4, de la Constitution. La modification du Code des obligations s’appuie sur l’art. 122 de la Constitution.
La LAPG est soumise à la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Toutes les modifications prévues dans le cadre de ce projet sont compatibles avec la LPGA.
4.2 Compatibilité avec les obligations internationales
L’UE a mis en place des règles visant à coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale afin de faciliter la libre circulation. La Suisse participe à ce système de coordination depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes