Rapport explicatif

Consultation 2018/15: Modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG). Rallonger la durée de l'allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l'hôpital. · 14 pages

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Art. 16c, titre et al. 2, 3 et 4 Début du droit et durée du versement de l’allocation

Le titre est modifié, car le projet prévoit que cet article règle désormais non seulement le début du droit, mais aussi la durée pendant laquelle l’allocation de maternité peut être perçue.

Al. 2 : Cet alinéa règle la durée de base pendant laquelle l’allocation peut être perçue. Le décompte commence le jour de la naissance du droit. Comme l’al. 1 n’est pas modifié, le droit naît toujours le jour de l’accouchement. Du fait que le projet prévoit une prolongation de la durée du versement de l’allocation en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né immédiatement après la naissance, la disposition relative à l’ajournement prévue actuellement par l’al. 2 n’a plus de sens. Devenue obsolète, la notion d’ajournement est donc supprimée.

Al. 3 : Ce nouvel alinéa fixe la durée de la prolongation du versement de l’allocation en cas d’hospitalisation prolongée du nouveauné ainsi que les conditions matérielles requises pour en bénéficier. La durée de la prolongation correspond en principe à la période d’hospitalisation du nouveau-né jusqu’à son retour à la maison. Elle se greffe aux 98 jours d’indemnisation de base octroyés à toutes les mères qui remplissent les conditions de l’art. 16b LAPG. L’al. 3 prévoit toutefois une limite maximale de 56 jours à la prolongation du versement. Les conditions matérielles, cumulatives, pour la prolongation du versement de l’allocation de maternité sont énumérées aux let. a et b.

Let. a : L’hospitalisation du nouveau-né doit débuter directement après la naissance, durer plus de trois semaines et être ininterrompue. La durée minimale d’hospitalisation du nouveau-né exigée pour le prolongement du versement de l’allocation reprend celle qui vaut actuellement pour l’ajournement du versement de l’allocation et qui est réglée à l’art. 24, al. 1, let. b, RAPG. Comme la durée d’hospitalisation du nouveau-né constituera une condition pour obtenir le versement prolongé de l’allocation de maternité de 56 jours au maximum, elle est inscrite dans la loi, à ce nouvel al. 3, let. a. En revanche, les précisions quant à la forme de la demande de prolongation et aux justificatifs requis sont réglées dans le règlement, comme c’est le cas aujourd’hui pour le report de l’allocation de maternité.

Let. b : La prolongation de la durée du versement de l’allocation de maternité est réservée aux femmes actives au moment de l’accouchement et qui poursuivront l’exercice d’une activité professionnelle après la fin du congé de maternité. L’employeur ne peut pas licencier une femme durant sa grossesse et pendant les seize semaines suivant l’accouchement. Par contre, la femme concernée peut arrêter de travailler sur une base volontaire et choisir d’arrêter de travailler après son congé de maternité. Les femmes qui, au moment de l’accouchement ont déjà décidé de mettre un terme à leur activité professionnelle après la fin de leur congé de maternité, ne peuvent donc pas obtenir une prolongation du versement de l’allocation. En effet, étant donné que cette disposition a pour but de garantir une meilleure protection de la mère en lui assurant un revenu de substitution pendant la période d’hospitalisation du nouveau-né et en prolongeant en conséquence le droit au congé de maternité ainsi que la protection contre le licenciement, il est justifié qu’elle soit réservée aux femmes qui poursuivront une activité lucrative à la fin du congé de maternité. Par exemple, si la mère a mis un terme à son contrat de travail avant l’accouchement en vue d’une cessation de son activité après le congé de maternité ou si son contrat de travail de durée déterminée prend fin durant le congé de maternité, l’hospitalisation prolongée du nouveau-né ne provoque pas une perte de salaire devant être compensée par le biais des APG.

Cette nouvelle condition sera vérifiée par les caisses de compensation AVS qui se baseront sur la situation effective au moment de l’accouchement. L’examen portera concrètement sur l’existence ou non, au moment de l’accouchement, d’un rapport de travail valable à l’issue du congé de maternité pour les mères salariées. Pour ce faire, la mère devra apporter une attestation de son employeur qui confirme que le contrat n’a pas été résilié et qu’elle prévoit de poursuivre son activité professionnelle à l’issue de son congé de maternité. A ce titre, il n’est pas déterminant si la mère a prévu un congé de maternité prolongé par des vacances ou si elle a envisagé une réduction du taux d’activité. Dans le cas où la mère a prévu d’entreprendre une activité professionnelle auprès d’un autre employeur, elle devra également en apporter la preuve. Pour les mères de statut indépendant, la caisse de compensation se basera sur l’existence du statut d’indépendant au sens de la LAVS à l’issue du congé de maternité. La durée du congé de maternité ne se limite pas à la durée minimale de 14 semaines fixées à l’art. 329f CO mais correspond au congé de maternité contractuel. En effet, de nombreuses entreprises ou administrations publiques offrent des solutions plus avantageuses.

Il n’est en revanche pas déterminant si après l’accouchement, par exemple à la suite de l’hospitalisation prolongée du nouveau-né, la mère décide d’interrompre son activité professionnelle. Pour ce faire, elle disposera d’un délai de protection plus étendu.

Al. 4 : Cette disposition donne au Conseil fédéral la compétence de régler les conditions qui s’appliqueront à la prolongation du versement de l’allocation de maternité pour les femmes en incapacité de travail ou au chômage au moment de l’accouchement et qui ne peuvent pas reprendre une activité lucrative directement après la fin de leur congé de maternité. Il est ainsi garanti que le Conseil fédéral puisse, au niveau du règlement, prévoir que les femmes qui restent actives, mais qui sont au chômage ou en incapacité de travail après le congé de maternité, ne seront pas écartées ou désavantagées.

Art. 16d Extinction du droit

L’art. 16d relatif à l’extinction du droit à l’allocation pour perte de gain est restructuré. Le droit à l'allocation de maternité s'éteint pour les raisons suivantes : à l’échéance du 98e jour qui suit l'accouchement (al. 1) ou à la fin de la prolongation du versement en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né (al. 2), lors de la reprise de l’activité lucrative ou au décès de la mère (al. 3).

Al. 1 : Comme actuellement le droit à l’allocation s’éteint à la fin du 98e jour à partir duquel il a été octroyé dans les cas où l’allocation de maternité n’est pas prolongée.

Al. 2 : En cas d’hospitalisation du nouveau-né, le droit est prolongé du nombre de jours d’hospitalisation effective pour autant que celle-ci dure 3 semaines au moins. Toutefois, le droit s’éteint dans tous les cas à la fin du 154e jour après l’accouchement, même si l’hospitalisation du nouveau-né dure plus longtemps.

Al. 3 : Ce nouvel alinéa reprend substantiellement la deuxième phrase de l'actuel article 16d. Le droit à l’allocation de maternité s’éteint dans tous les cas avant la fin de la durée du versement prévue aux alinéas 1 et 2 si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède.