Rapport explicatif
Consultation 2018/15: Modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG). Rallonger la durée de l'allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l'hôpital. · 14 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
période de 5 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Le Conseil fédéral réévaluera la situation avant la fin de cette période, afin de prendre les mesures nécessaires pour la suite.
1.1.3 Autres projets dans le cadre de la LAPG
Différents projets sont actuellement en cours de traitement dans le cadre de la LAPG. L’initiative parlementaire Romano (13.478) demande d’introduire des allocations en cas d’adoption d’un enfant. Aujourd’hui, les parents qui adoptent un enfant n’ont droit à aucun congé spécifique au niveau fédéral pour l’accueillir. Ce projet propose d’introduire un tel congé dans le cadre de la LAPG afin de répondre aux besoins des parents accueillants et de l’enfant adopté. Un deuxième projet concerne le soutien aux proches aidants. Le Conseil fédéral a adopté en décembre 2014 le plan d’action de soutien et de décharge en faveur des proches aidants qui découle de son programme global « Santé 2020 ». Ce plan s’articule autour de quatre domaines d’action. Un de ces domaines concerne l’examen de l’introduction d’un congé pour les parents d’enfants gravement malades ou gravement accidentés. Enfin un troisième projet concerne l’introduction d’un congé de paternité. L’initiative populaire « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de la famille » a abouti en août 2017. Elle demande l’introduction d’un congé de paternité d’au moins quatre semaines. L’allocation de paternité serait réglée dans la LAPG de manière analogue à l’allocation de maternité. Lors de sa séance du 18 octobre 2017, le Conseil fédéral a décidé de recommander au Parlement le rejet de l’initiative populaire. Il estime que la priorité réside dans le développement d’une offre d’accueil extrafamilial adaptée aux besoins. Au cours du premier semestre 2018, le Département fédéral de l’intérieur soumettra au Conseil fédéral un projet de message recommandant le rejet de l’initiative populaire.
1.2 Droit en vigueur
1.2.1 Ajournement de l’allocation de maternité dans la LAPG
Le début du droit à l’allocation est fixé au jour de l’accouchement (art. 16c, al. 1, LAPG). Dès la naissance de l’enfant, la mère bénéficie d’une allocation de maternité durant 98 jours, ce qui lui permet de se remettre de la grossesse et de l’accouchement, tout en disposant du temps nécessaire pour s’occuper du nouveau-né durant ses premiers mois de vie. Toutefois si, pour des raisons de santé, le nouveau-né doit rester plus longtemps à l’hôpital, la durée du congé de maternité permettant à la mère de se consacrer exclusivement à son enfant s’en trouve réduite. Pour cette raison, une disposition a été prévue (art. 16c, al. 2, LAPG) qui donne à la mère la possibilité de reporter le début du droit à l’allocation de maternité, en cas d’hospitalisation prolongée de son nouveau-né, au jour où le nouveau-né pourra quitter l’hôpital. Il faut relever que seul l’état de santé de l’enfant permet l’ajournement et non celui de la mère, même si une hospitalisation prolongée de cette dernière a les mêmes conséquences, à savoir l’impossibilité de s’occuper du nouveauné. Mais dans ce cas-là, l’allocation de maternité à laquelle la mère a droit exclut le versement des indemnités journalières d’autres assurances sociales (assurance-invalidité ou accident par exemple). Lorsque le droit à l’allocation de maternité est échu, ce sont les autres assurances qui prennent le relais si la mère est encore en incapacité de travail.
Le droit à l’ajournement de l’allocation de maternité implique que l’hospitalisation dure au moins trois semaines immédiatement après la naissance (art. 24, al. 1, du règlement sur les allocations pour perte de gain ; RAPG4). Une maladie du nouveau-né survenant quelques jours après son retour à la maison et nécessitant une hospitalisation ne permet plus le report de l’allocation. De plus, l’état de santé doit être attesté par un certificat médical. Enfin, la mère doit indiquer expressément sur le formulaire approprié qu’elle souhaite ajourner le versement de l’allocation de maternité. Une fois toutes ces conditions remplies ou en cas de révocation du report avant le retour de l’enfant à la maison, le versement des prestations débutera lorsque le report aura pris fin, soit le jour où le nouveauné quitte l’hôpital ou à la date de révocation. Dans ce cas de figure, le versement de l’allocation ne coïncide plus avec le jour de l’accouchement.
L’art. 24 RAPG fixe la durée prolongée en milieu hospitalier à trois semaines au moins, mais sans prévoir de durée maximale de l’ajournement, le report du droit au congé de maternité prenant fin le jour où le nouveau-né quitte l’hôpital. À noter que l’ajournement de l’allocation implique, selon l’interprétation généralement admise aujourd’hui, le report du congé prévu à l’art. 329f CO. Bien que cette disposition ne le prévoie pas expressément, le législateur a en effet voulu coordonner le congé de maternité avec le versement de l’allocation de maternité. Le report de ce versement entraîne donc aussi le report du congé de maternité. Comme le report du versement de l’allocation de maternité n’est actuellement pas limité, le moment de la reprise du travail ne peut être déterminé.
Ainsi, lors de l’introduction de l’allocation de maternité, le législateur était bien conscient de la situation particulière de la mère dont le nouveau-né doit rester plus longtemps que prévu à l’hôpital. Pour cette raison, il a voulu laisser la possibilité à la mère d’ajourner, si elle le souhaite, son allocation de maternité jusqu’au retour de l’enfant à la maison. Il n’a toutefois pas expressément voulu prolonger le paiement de l’allocation de maternité en cas de report, ni résoudre la question du paiement du salaire dans ce cas. Cela signifie que, pour la durée de l’hospitalisation de l’enfant, soit du jour de l’accouchement au début du versement de l’allocation de maternité, la LAPG ne prévoit aucune prestation.
1.2.2 Versement du salaire selon le CO
Dans la mesure où aucun revenu de substitution n’est prévu par la LAPG, la question du versement du salaire par l’employeur sur la base du code des obligations se pose.
Une obligation de verser le salaire est prévue à l’art. 324a CO en cas d’empêchement non fautif de travailler de l’employé. Une exception est prévue à l’art. 324b, al. 1, CO : l’employeur ne doit pas verser de salaire lorsque le travailleur est assuré obligatoirement contre les conséquences économiques d’un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute, mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, pour autant que les prestations d’assurance couvrent les 4/5 au moins du salaire.
La doctrine est partagée concernant l’applicabilité de ces articles aux femmes qui ont accouché. Pour certains5, les empêchements découlant de l’accouchement n’entrent plus dans le champ d’application des art. 324a et 324b CO depuis que la révision introduisant
4 RS 834.11
5 Zürcher Kommentar-STAEHELIN, n. 16a ad art. 324a CO ; Berner Kommentar-REHBINDER/STÖCKLI, n. 6 ad art. 324a CO ; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, n. 16 ad art. 324a/b CO ; VISCHER/MÜLLER, § 12 n. 9, 38 et 39 ; CHK-EMMEL, n. 9 ad art. 324a CO ; Commentaire romand-AUBERT, n. 24 ad art. 324a CO.