Rapport explicatif
Consultation 2018/15: Modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG). Rallonger la durée de l'allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l'hôpital. · 14 pages
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(accord sur la libre circulation des personnes, ALCP)30. Le droit de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont libres de déterminer comme ils l’entendent les modalités de leur propre système, à condition de respecter les principes de coordination du droit européen. En vertu de la Convention AELE révisée31, cela vaut aussi pour les relations entre la Suisse et les autres États de l’AELE.
L’allocation pour perte de gain en faveur des personnes qui font du service ne fait pas partie des risques réglementés par le droit international en matière de sécurité sociale et peut donc être aménagée sans contrainte aucune. L’aménagement des prestations en cas de maternité doit, en revanche, tenir compte des engagements internationaux qui lient la Suisse dans ce domaine. En vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes ainsi que de la Convention AELE révisée, la Suisse applique les règlements (CE) nos 883/2004 (R 883/2004)32 et 987/200933. Ceux-ci portent aussi sur les prestations en cas de maternité comprises dans le champ d’application de la LAPG (art. 28a LAPG). Aux termes du R 883/2004, la Suisse est tenue de traiter les ressortissants d’un État de l’UE ou de l’AELE de la même manière que les citoyens suisses (art. 4 R 883/2004) et d’accorder aux mères une allocation de maternité si elles remplissent les conditions requises, en tenant compte, au besoin, de périodes d’assurance correspondantes accomplies dans un État de l’UE ou de l’AELE (art. 6 R 883/2004). L’allocation de maternité doit également être octroyée si l’assurée est domiciliée dans l’espace UE/AELE (art. 7 R 883/2004), autrement dit aux frontalières.
Les mesures proposées par la présente modification de loi sont compatibles avec ces prescriptions relatives à la coordination.
Par ailleurs, la Suisse a ratifié la convention n° 183 de l’Organisation internationale du travail sur la protection de la maternité34. La problématique corrigée par le présent projet de révision n’y est pas explicitement réglée.
Dès lors que la règlementation proposée offre une protection accrue aux femmes concernées, elle ne peut pas aller à l’encontre d’obligations internationales de la Suisse.
4.3 Compatibilité avec d’autres lois
4.3.1 Coordination avec la loi sur le travail
La LTr vise la protection de la santé en général. Elle prévoit à cet effet, à son art. 35a, une interdiction de travail pour les mères durant les huit semaines qui suivent l’accouchement et ensuite, jusqu’à la seizième semaine, l’occupation n'est possible qu’avec leur consentement. Les périodes prévues par la LTr ne sont pas en lien direct avec des congés prévus par d’autres lois, le congé de maternité en particulier. La rémunération n’est pas non plus réglée par la LTr. Une modification de la LTr n’est par conséquent pas nécessaire.
4.3.2 Coordination avec l’assurance-vieillesse et survivants et l’assurance-invalidité
L’allocation de maternité est un revenu au sens de l’AVS. Dès lors, elle est traitée comme le salaire, c’est-à-dire que des cotisations à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des allocations pour perte de gain ainsi qu’à l’assurance-chômage sont prélevées sur la prestation. Le Fonds de compensation du régime des APG prend en charge la part de cotisation de l’employeur tandis que la part des salariées est portée en diminution de la prestation. Il en sera donc de même en ce qui concerne les allocations supplémentaires versées en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né. Comme il s’agit d’une extension du versement de l’allocation de maternité, une modification de la loi n’est pas nécessaire.
4.3.3 Coordination avec la prévoyance professionnelle
Seul le salaire AVS effectivement réalisé peut en principe être assuré dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Ce principe de base, inscrit à l’art. 1, al. 2 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)35 est dicté avant tout par des considérations d’ordre fiscal. Il en découle qu’une mère dont le salaire AVS diminue temporairement devrait en principe voir diminuer également la protection offerte par le 2e pilier, à tout le moins. Or, lors de l’introduction de l’allocation de maternité dans le régime des APG en 2005, le Parlement a élargi le champ d’application de l’art. 8, al. 3, LPP, lequel prévoit précisément une dérogation à ce principe de réduction. Ainsi la protection du 2e pilier à l’égard de la travailleuse est maintenue au même niveau qu’auparavant (maintien du salaire coordonné antérieur) si son salaire diminue temporairement par suite de maternité. Cela doit également être le cas s'il y a report de l’allocation de maternité. S’agissant de la durée du maintien du salaire coordonné au niveau antérieur, la disposition actuelle renvoie aux art. 324a et 329f CO. Comme il s’agit d’une extension du droit aux allocations de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né, ce renvoi reste valable et une modification de loi n’est pas nécessaire, vu que l’art. 329f CO a été adapté pour inclure la durée de l’hospitalisation prolongée indemnisée par l’APG.
4.3.4 Coordination avec l’assurance-accidents
Aux termes de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA)36, l’assurance des accidents non professionnels cesse de produire ses effets à l’expiration du 31e jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins (art. 3, al. 2, LAA). Dans l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA)37, sont notamment réputés salaire, le salaire déterminant au sens de l’AVS et les indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-invalidité et celles des caisses-maladie et des assurances-maladie et accidents privées qui sont versées en lieu et place du salaire, les allocations du régime des APG, de même que les allocations d’une assurance-maternité cantonale (art. 7, al. 1, let. b, OLAA). Lors de l’introduction du congé de maternité, l’OLAA avait été modifiée afin que les prestations en cas de maternité dans le régime des APG soient expressément incluses dans les
30 RS 0.142.112.681
31 RS 0.632.31
32 RS 0.831.109.268.1
33 RS 0.831.109.268.11
34 RS 0.822.728.3
35RS 831.40
36RS 832.20