Rapport explicatif

Consultation 2018/15: Modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG). Rallonger la durée de l'allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l'hôpital. · 14 pages

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Avant-projet

et rapport explicatif

relatif à la modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte

de gain en cas de service et de maternité (LAPG)

Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour pro-

longé du nouveau-né à l’hôpital

1 Présentation du projet

1.1 Contexte

1.1.1 Origine du projet

Le présent projet de révision répond à la motion de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (16.3631) « Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital » adoptée par le Conseil des États le 13 décembre 2016 et par le Conseil national le 7 juin 2017. Cette motion charge le Conseil fédéral de proposer une solution visant à prévoir, dans la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG)1, la prolongation de la durée de l’allocation de maternité pour les mères dont l’enfant reste hospitalisé durant plus de trois semaines juste après l’accouchement.

En cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né immédiatement après l’accouchement, la mère peut demander le report de l’allocation de maternité (art. 16c, al. 2, LAPG). Elle ne reçoit pas d’allocation dans l’intervalle. Un droit au salaire sur la base de l’art. 324a CO n’est pas non plus garanti dans tous les cas. La loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr2), qui concerne la majorité des femmes actives, prévoit que la mère n’a pas le droit de travailler durant les huit semaines suivant l’accouchement et qu’elle ne peut être forcée à reprendre le travail les huit semaines suivantes (art. 35a, al. 3). Par conséquent, alors même qu’elle se trouve dans une situation difficile, son revenu ne lui est pas assuré entre le moment de la naissance et le début du versement des allocations.

Dans son rapport3 consécutif aux postulats Maury Pasquier (10.3523) « Quel revenu pendant les huit semaines d’interdiction de travailler suivant l’accouchement, en cas de report du droit aux prestations de l’assurance-maternité suite à l’hospitalisation du nouveau-né » et Teuscher (10.4125) « Droit à une allocation de maternité équitable en cas d’ajournement du congé de maternité », le Conseil fédéral met en évidence le risque de lacunes dans le revenu durant la période du report de l’allocation de maternité. Il y présente également des possibilités de modifier le droit en vigueur. Selon les auteurs des motions, l’option la mieux à même d’éviter les inégalités de traitement, qui serait aussi la moins coûteuse et qui ne place pas le paiement du salaire à la seule charge des employeurs, consisterait à prévoir, dans la LAPG, une prolongation du droit à l’allocation de maternité, actuellement limitée à 98 jours.

Le Conseil fédéral est d’avis qu’il est nécessaire de remédier à la situation actuelle, qui est peu satisfaisante et qui résulte d’une lacune lors de l’introduction de l’allocation de maternité. Il soutient par conséquent la solution proposée par la motion.

1.1.2 L’allocation de maternité

Le 1er juillet 2005 entraient en vigueur les nouvelles dispositions de la LAPG accordant une allocation de maternité aux femmes actives. Ces dispositions s’accompagnaient d’une modification du CO (art. 324a, al. 3, CO avec la suppression du terme accouchement) et de l’introduction d’un nouvel art. 329f CO concernant le congé de maternité et précisant qu’en cas de maternité, la travailleuse a droit, après l’accouchement, à un congé d’au moins quatorze semaines.

L’instauration d’une assurance-maternité est inscrite dans la Constitution fédérale depuis 1945, mais sa concrétisation a pris beaucoup de temps. Jusqu’à sa mise en œuvre en 2005, l’occasion d’assurer la maternité s'est présentée de nombreuses fois. Mais soit les projets ont été rejetés dès la procédure préliminaire, soit ils ont échoué auprès du Parlement, et ceux qui avaient passé ont échoué auprès du peuple.

C’est sous l’impulsion d’une initiative parlementaire déposée en 2001 (01.426 Triponez) que le régime actuel a été introduit. Le projet était plus modeste que les précédents : afin de ne pas le compromettre, les conditions de droit étaient plus strictes, les prestations plus réduites, l’allocation plafonnée et réservée aux femmes exerçant une activité lucrative. Elle ne concernait pas les cas d’adoption. Par ailleurs, le projet prévoyait un droit obligatoire au congé de maternité de quatorze semaines indemnisé à hauteur de 80 % du revenu. Il a été adopté en vote final par le Parlement le 3 octobre 2003, mais un référendum a été lancé avec pour principal argument la nécessité de consolider les assurances sociales et non pas de créer de nouvelles prestations. Une autre critique concernait la discrimination liée au fait que les femmes sans activité professionnelle n’avaient pas droit à des prestations. Le projet a été accepté en septembre 2004 avec 55,5 % de oui. L’allocation de maternité est entrée en vigueur le 1er juillet 2005. En 2016, plus de 80 000 mères en ont bénéficié.

Ainsi, 60 ans après son introduction dans la Constitution fédérale, l’assurance-maternité est devenue réalité et elle a été concrétisée de manière simple et efficace. En effet, elle a été intégrée au régime des APG en cas de service dont le champ d’application a été étendu aux mères actives et le congé obligatoire a été inscrit dans le CO. La possibilité de relever le taux de cotisation de 0,1 % pour financer l’allocation de maternité a été prévue dans la loi, mais le fonds du régime APG disposait d’importantes réserves pour financer cette nouvelle prestation pendant les premières années. De ce fait, il n’a pas été nécessaire de relever immédiatement le taux de cotisation APG. Cela n’a été fait qu’en 2011 (passage de 0,3 à 0,5%). Le 1er janvier 2016, ce taux a été abaissé à 0,45 % pour une

1 RS 834.1

2 RS 822.11

3 Rapport du Conseil fédéral du 20 avril 2016 : « Revenu de la mère en cas d’ajournement de l’allocation de maternité suite à l’hospitalisation prolongée du nouveau-né »