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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages
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3.2 Exception
L’interdiction au sens du ch. 3.1 ne s’applique pas à la fabrication d’hydrofluorocarbures partiellement halogénés régénérés.
4 Mise sur le marché
4.1 Interdiction
Il est interdit de mettre sur le marché des préparations et des objets qui contiennent des substances stables dans l’air.
4.2 Exceptions
L’interdiction au sens du ch. 4.1 ne s’applique pas à la mise sur le marché, sous réserve du ch. 8, al. 1:
a. de préparations et d’objets pour la fabrication ou l’entretien desquels l’emploi de substances stables dans l’air est autorisé en vertu du ch. 6.2 ou d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1;
b. de préparations et d’objets qui peuvent être mis sur le marché en vertu des dispositions des annexes 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12; et
c. de préparations qui sont assimilées à des substances stables dans l’air en vertu du ch. 1, al. 2.
4.3 Importation de substances
4.3.1 Régime d’autorisation
Toute personne qui souhaite importer des hydrofluorocarbures partiellement halogénés au sens du ch. 1, al. 1, let. a, ou les mettre en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommati on ou en dépôt franc sous douane doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’importation.
4.3.2 Condition d’octroi de l’autorisation
Sous réserve du ch. 8, al. 1, une autorisation d’importation est accordée sur demande si les hydrofluorocarbures partiellement halogénés qu’il est prévu d’importer sont destinés à une utilisation autorisée en vertu du ch. 6.2, ou si l’utilisateur dispose d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1.
4.3.3 Principes
1L’autorisation d’importation est accordée sous la forme d’une autorisation générale d’importation.