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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages
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substances, l’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi des substances appauvrissant la couche d’ozone:
a. comme produits intermédiaires en vue de leur transformation chimique complète;
b. à des fins de recherche ou d’analyse autorisées en vertu de la décision XXVI/5 des Parties au Protocole de Montréal14.
6.3 Dérogations
6.3.1 Principes
1L’OFEV peut octroyer sur demande motivée des dérogations temporaires pour d’autres emplois de substances appauvrissant la couche d’ozone.
2Il informe les cantons de l’attribution et du retrait des dérogations.
6.3.2 Conditions d’octroi de la dérogation
Une dérogation peut être accordée:
a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des préparations et des objets fabriqués avec ces substances; et
b. si la quantité de substances appauvrissant la couche d’ozone à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé.
6.3.3 Demande
1Une demande doit inclure:
a. le nom et l’adresse du requérant;
b. le nom chimique de la substance selon une nomenclature reconnue au niveau international;
c. la fiche de données de sécurité de la substance;
d. le nom et l’adresse du fournisseur de la substance;
e. des indications concernant l’emploi prévu, y compris les quantités qui doivent être employées et éliminées chaque année;
f. le type d’élimination prévu;
g. une description des mesures prises pour éviter ou réduire les émissions de la substance concernée tout au long de son cycle de vie;
14 Le texte de cette décision peut être téléchargé à l’adresse suivante: www.ozone.unep.org > Traités et décisions > Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone > Décisions adoptées par les réunions des Parties au Protocole de Montréal > Vingt-sixième réunion des Parties > Décision XXVI/5.