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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages

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Annexe 1.5 (art. 3)

Substances stables dans l’air

1 Définitions

1Sont considérés comme des substances stables dans l’air:

a. les hydrofluorocarbures partiellement halogénés selon l’annexe F du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone15;

b les autres composés organiques contenant du fluor16, dont la tension de vapeur est de 0,1 mbar au moins à 20 °C ou dont le point d’ébullition est de 240 °C au plus à 1013,25 mbar, et qui ont une durée de vie moyenne dans l’air d’au moins 2 ans;

c. l’hexafluorure de soufre (noCAS 2551-62-4);

d. le trifluorure d’azote (noCAS 7783-54-2).

2Les préparations qui contiennent des substances au sens de l’al. 1 sont assimilées aux substances stables dans l’air si elles se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage.

3Les substances qui résultent de la valorisation de substances stables dans l’air usagées sont considérées comme des substances stables dans l’air régénérées si les substances usagées n’ont pas été modifiées chimiquement par la valorisation.

2 Substances stables dans l’air qui appauvrissent la couche d’ozone

L’annexe 1.4 s’applique aux substances stables dans l’air qui appauvrissent la couche d’ozone.

3 Fabrication

3.1 Interdiction

Il est interdit de fabriquer des hydrofluorocarbures partiellement halogénés au sens du ch. 1, al. a.

15 RS 0.814.021

16 La liste des autres composés organiques contenant du fluor les plus usuels peut être consultée sous www.bafu.admin.ch > Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Dispositions et procédures > Substances stables dans l’air.