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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages

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5 Exportation

5.1 Régime d’autorisation

Toute personne qui souhaite exporter des hydrofluorocarbures partiellement halogénés au sens du ch. 1, al. 1, let. a, à raison d’un poids brut dépassant 20 kg doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’exportation:

a. pour exporter ces substances; ou

b. pour les sortir d’un entrepôt douanier ouv ert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc de douane vers un pays tiers.

5.2 Condition d’octroi de l’autorisation

L’autorisation d’importation est accordée si le requérant dépose une demande complète au sens du ch. 5.4.

5.3 Principes

1L’autorisation est accordée sous la forme d’une autorisation unique d’exportation.

2L’autorisation unique d’exportation donne à son détenteur le droit d’exporter une seule fois des quantités déterminées d’hydrofluorocarbures partiellement halogénés. Elle est personnelle et non transmissible.

3L’OFEV informe l’Administration fédérale des douanes et les cantons de l’attribution et du retrait des autorisations d’exportation.

5.4 Demande

Une demande doit indiquer:

a. le nom et l’adresse du requérant;

b. le nom et l’adresse de l’importateur étranger;

c. pour chaque substance devant être exportée:

1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,

2. sa position tarifaire selon les annexes de la LTaD,

3. le nom et l’adresse du détenteur précédent,

4. la quantité prévue en kilogrammes, ventilée par année civile, importateur et pays destinataire,

5. sa qualité (neuve, usagée, régénérée).