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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages

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Ch. 8, al. 1, let. a, ainsi que 4 et 5

1Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, ch. 1 à 6 ne s’appliquent pas:

a. aux équipements suivants, s’ils ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant la date indiquée:

Equipement Date

Dispositifs médicaux 22 juillet 2014 Instruments de contrôle et de surveillance 22 juillet 2014 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 22 juillet 2016 Instruments de contrôle et de surveillance industriels 22 juillet 2017 Autres équipements qui ne relevaient pas du champ 22 juillet 2019 d’application de la directive 2002/95/CE63 (art. 4,

paragraphe 4, point ebis, de la directive 2011/65/UE)64

4Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas non plus aux pièces détachées réemployées qui proviennent d’équipements mentionnés à l’al. 1, let. a, qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libreéchange (AELE) avant la date indiquée, à condition que ce réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables, et que le responsable de la mise sur le marché des équipements dans lesquels les pièces détachées sont réemployées informe l’acquéreur par une inscription ou sous une autre forme écrite que les équipements contiennent des pièces réemployées.

5L’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux nouveaux équipements électriques et électroniques qui contiennent de l’hexabromobiphényle ou des diphényléthers polybromés, à l’exception de ceux contenant du décabromodiphényléther.

63 Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JO L 37 du 13.2.2003, p. 19; modifiée en dernier lieu par la décision 2011/534/UE, JO L 234 du 10.9.2011, p. 44; abrogée par la directive 2011/65/UE, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

64 Voir la note relative au ch. 1, al. 1.