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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages

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2. sa position tarifaire selon les annexes de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif de douanes (LTaD)12,

3. la quantité prévue, en kilogrammes par année civile,

4. les usages prévus.

2L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des substances concernées et l’usage qu’il est prévu d’en faire.

3.3.5 Décision

1L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.

2Une autorisation générale d’importation est accordée pour une durée de 18 mois au plus et arrive à échéance au terme d’une année civile; elle porte un numéro.

3.3.6 Obligations lors de l’importation et de l’entreposage

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)13 est tenue d’indiquer dans la déclaration le numéro de l’autorisation générale d’importation.

2Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’importation au sens du ch. 3.3.5, al. 1.

3Lors de l’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’importation dans un inventaire.

4 Exportation

4.1 Interdiction

Il est interdit d’exporter des objets dont l’utilisation nécessite des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, let. a, c à f et h.

4.2 Autorisation d’exportation

4.2.1 Régime d’autorisation

Toute personne qui souhaite exporter des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, à raison d’un poids brut dépassant 20 kg doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’exportation:

a. pour exporter ces substances; ou

12 RS 632.10

13 RS 631.0