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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages
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3.3 Importation de substances
3.3.1 Régime d’autorisation
Toute personne qui souhaite importer des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, ou les mettre en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’importation.
3.3.2 Conditions d’octroi de l’autorisation
1Une autorisation d’importation est accordée sur demande si:
a. les substances appauvrissant la couche d’ozone qu’il est prévu d’importer sont destinées à un emploi autorisé en vertu du ch. 6.2, ou l’utilisateur prévu dispose d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1 ; et
b. l’importation des substances appauvrissant la couche d’ozone qu’il est prévu d’importer est faite à partir de pays qui respectent les dispositions du Protocole de Montréal approuvées par la Suisse.
2Pour les substances au sens du ch. 1, al. 1, l’autorisation d’importation n’est accordée que dans le cadre des quantités et des emplois approuvés par les Parties au Protocole de Montréal.
3.3.3 Principes
1L’autorisation d’importation est accordée sous la forme d’une autorisation générale d’importation.
2L’autorisation générale d’importation donne à son détenteur le droit d’importer des quantités déterminées de substances appauvrissant la couche d’ozone provenant d’exportateurs étrangers déterminés. Elle est personnelle et non transmissible.
3L’OFEV informe l’Administration fédérale des douanes et les cantons de l’attribution et du retrait des autorisations générales d’importation.
3.3.4 Demande
1Une demande doit indiquer:
a. le nom et l’adresse du requérant;
b. les noms et les adresses des exportateurs étrangers;
c. pour chaque substance qu’il est prévu d’importer:
1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,