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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages

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b. pour les sortir d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc de douane vers un pays tiers.

4.2.2 Condition d’octroi de l’autorisation

Une autorisation d’exportation est accordée sur demande si l’exportation est faite vers des pays qui respectent les dispositions du Protocole de Montréal approuvées par la Suisse.

4.2.3 Principes

1L’autorisation est accordée sous la forme d’une autorisation unique d’exportation.

2L’autorisation unique d’exportation donne à son détenteur le droit d’exporter une seule fois des quantités déterminées de substances appauvrissant la couche d’ozone vers un importateur étranger déterminé, dans un pays qui respecte les dispositions du Protocole de Montréal approuvées par la Suisse. Elle est personnelle et non transmissible.

3L’OFEV informe l’Administration fédérale des douanes et les cantons de l’attribution et du retrait des autorisations d’exportation.

4.2.4 Demande

1Une demande doit indiquer:

a. le nom et l’adresse du requérant;

b. le nom et l’adresse de l’importateur étranger;

c. pour chaque substance qu’il est prévu d’importer:

1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,

2. sa position tarifaire selon les annexes de la LTaD,

3. le nom et l’adresse du détenteur précédent,

4. la quantité prévue en kilogrammes, ventilée par année civile, importateur et pays destinataire.

2L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des substances concernées et l’usage qu’il est prévu d’en faire.

4.2.5 Décision

1L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.

2Une autorisation d’exportation est accordée pour une durée de 12 mois ; elle porte un numéro.