Rapport explicatif

Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 9 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2019 Rapport explicatif Consultation Ordonnance sur les tonnes-kilomètres

4 Commentaires des différentes modifications

4.1 Remplacement d’expressions

Dans tout l’acte, « plan de suivi » est remplacé par « plan de suivi des tonnes-kilomètres » (plan de suivi des tkm) afin d’établir une distinction avec le plan de suivi du CO2. De la même manière, « rapport de suivi » est remplacé par « rapport de suivi des tkm ».

4.2 Art. 1

L’al. 1, let. b, étend l’objet de la collecte des données aux émissions de CO2 (plan de suivi du CO2). Ce dernier sert à décrire la méthode qui sera utilisée à l’avenir, dans un système couplé d’échange de quotas d’émission, pour la collecte annuelle des données relatives aux émissions de CO2 des exploitants d’aéronefs. L’al. 4 définit l’unité utilisée pour cette collecte (tonnes de CO2) et renvoie à l’annexe 1 pour la manière de calculer ces dernières.

4.3 Art. 3

L’al. 1 se rapporte nouvellement aussi aux émissions de CO2 générées par les vols entrant dans le champ d’application de l’ordonnance.

Les dispositions figurant aux let. c et d, qui concernent l’aéroport de Bâle-Mulhouse, sont abrogées. Puisque les vols au départ de cet aéroport sont couverts par le champ d’application du SEQE de l’UE, la Suisse renonce à exiger la déclaration des tonneskilomètres de ces vols.

4.4 Art. 4

Le terme « plan de suivi » est remplacé par « plan de suivi des tonnes kilomètres » (plan de suivi des tkm) pour établir une distinction avec le plan de suivi du CO2.

4.5 Art. 9a et 9b

Comme dans le SEQE de l’UE, chaque exploitant d’aéronef doit établir, préalablement à la collecte des données, un plan de suivi du CO2 (art. 9a) qui renseigne sur la méthode de calcul des émissions de CO2 et sur la façon dont les données nécessaires à cette fin sont collectées, pour autant que les vols qu’il effectue ne fassent pas tous l’objet des dérogations mentionnées dans l’ordonnance. Les modalités sont réglées à l’annexe 4. Un plan de suivi du CO2 approuvé par un État de l’EEE est reconnu comme équivalent si l’exploitant d’aéronef confirme que ce plan est aussi valable pour les vols appartenant au champ d’application de la Suisse et que ces vols peuvent être attestés séparément.

Pour établir un nouveau plan de suivi du CO2, il convient d’utiliser le modèle mis à disposition par l’OFEV sur son site Internet. Ce modèle s’inspire fortement de celui mis à disposition par la Commission européenne pour le SEQE de l’UE ; il a néanmoins été adapté au champ d’application du système suisse.

Le plan de suivi doit être soumis à l’OFEV pour contrôle au plus tard le 30 septembre 2019 (art. 9b, al. 1). L’OFEV contrôle les plans de suivi du CO2. Il peut exiger que les plans de suivi du CO2 ne répondant pas aux exigences soient corrigés dans un délai donné (art. 9b, al. 2).

4.6 Art. 14

La durée de validité de cette ordonnance est limitée au 31 décembre 2020.

7/9 054.11-00025/00005/00002/R071-1755