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Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 4 pages
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Ordonnance sur les règles de la circulation RO 20xx
Art. 16, al. 3 et 4
3Le feu bleu et l’avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement
a. lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées; et
b. lorsque la course a été ordonnée par la centrale d’intervention, sauf s’il s’agit de courses à bord de véhicules d’intervention de la police ou de la douane.
4Lors de courses officielles urgentes effectuées de nuit, le feu bleu peut être utilisé sans l’avertisseur à deux sons alternés, pour autant que le conducteur du véhicule ne déroge pas de manière notoire aux règles de la circulation et ne doive pas faire valoir son droit spécial de priorité.
Art. 29, al. 1
1Le conducteur se comportera de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n’a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l’exige; la même règle s’applique à l’utilisation des feux de danger (art. 109, al. 6 et 110, al. 3, let. b, OETV).
Art. 58, al. 1
Ne concerne que le texte italien.
Art. 61, al. 4
4Lorsqu’il s’agit de courses effectuées par le service du feu, la protection civile ou la police, de courses avec des véhicules à chenilles, de courses s’inscrivant dans le cadre de manifestations privées avec des véhicules militaires qui n’ont pas été autorisées par le DDPS et ne sont pas de son ressort, de chasse, de cortèges, etc., l’autorité cantonale peut autoriser le transport d’autres personnes encore, au moyen de voitures automobiles affectées au transport de choses, de véhicules agricoles ou de remorques. Elle prescrira les mesures de sécurité qui s’imposent.
Art. 67, al. 1, let. f à h, al. 2, let. a et b, ch. 4 et al. 4
1Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:
f. 32,00 t pour les remorques à quatre essieux, à l’exception des semiremorques et des remorques à timon rigide;
g. 24,00 t pour les remorques à trois essieux, à l’exception des semi-remorques et des remorques à timon rigide;
h. 18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l’exception des semi-remorques et des remorques à timon rigide;
2La charge par essieu ne doit pas excéder:
en tonnes a Ne concerne que le texte italien
b. pour l’essieu simple entraîné: