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Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 3 pages
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Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression
Ne concerne que le texte italien.
Art. 13, let. b
Pour contrôler si la durée de conduite, du travail, des pauses et du repos a été observée (art. 5 à 11), on se fonde notamment sur:
b. les indications enregistrées par le tachygraphe numérique, y compris la position du véhicule enregistrée automatiquement au début du trajet, après trois heures de conduite ininterrompue et à la fin du trajet, ainsi que les impressions papier datées et signées par le conducteur;
Art. 13c, al. 1, 2, let. b et 5
1Les cartes d’atelier sont délivrées aux ateliers qui disposent d’une autorisation au sens de l’art. 101 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)2 et qui ne remplissent pas les conditions posées pour la délivrance d’une carte d’entreprise. Dans des cas justifiés, elles peuvent aussi être délivrées à des ateliers satisfaisant aux dites conditions, si l’activité entrepreneuriale de ceux-ci ne compromet pas le système de contrôle (art. 3, al. 1, let. c, ORCT3).
1 RS 822.221
2 RS 741.41
3 RS 822.223
201X–......