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Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 51 pages

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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2017

Annexe 10 (art. 73, al. 5, 78, al. 2, 110, al. 1, let. b, ch. 4 à 6, et c, et al. 3, let. c, art. 148, al. 2, 178a, al. 5, 179a, al. 2, let. d, 193, al. 1, let. n à p, 216, al. 3 et 4, et 217, al. 3)

Feux, clignoteurs de direction et catadioptres

Ch. 22

Si, en raison de la construction ou de l’usage d’un véhicule, les feux de gabarit et les feux de stationnement ne peuvent être installés aux extrémités, le bord de leur plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 0,40 m du bord du véhicule. La distance de 0,40 m ne s’applique pas aux feux de gabarit des véhicules automobiles agricoles. Sur les remorques, le bord latéral de la plage éclairante des feux de position ne doit pas se trouver à plus de 0,15 m des extrémités des parties fixes du véhicule.

Ch. 321 et 325

31 Le bord inférieur de la plage éclairante doit se trouver au minimum à:

321 1,20 m du sol pour les feux de croisement et

de brouillard 1,50 m du sol pour les feux de croisement et de brouillard des véhicules automobiles agricoles et forestiers, si la forme de la carrosserie l’exige, et pour les feux de croisement des véhicules de la catégorie N3G (véhicules tout terrain; art. 12, al. 2)

325 1,00 m du sol pour les feux arrière de

brouillard 1,20 m du sol pour les feux arrière de brouillard des véhicules tout terrain des catégories M et N (art. 12, al. 2) 2,10 m du sol pour les feux arrière de brouillard des véhicules automobiles agricoles et forestiers