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Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 3 pages
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Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière RO 20xx
F : autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales G et M ;
G : autorise la conduite de véhicules de la catégorie spéciale M ; la conduite de
véhicules agricoles et forestiers spéciaux et de tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h ainsi que de tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses agricoles, dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h, si son titulaire a suivi un cours de conduite de tracteurs reconnu par l’OFROU.
Art. 71, al. 1bis
1bisLa procédure de vérification des conditions énoncées à l’al. 1, let. b est régie par l’OETV.
Art. 72, al. 1, let. c, ch. 5
1Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour :
c. les remorques suivantes, à l’exception des remorques spéciales :
5. les traîneaux ;
Art. 75, al. 1 et 2
1S’il existe une réception par type (art. 2, let. b, ORT2) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT), le rapport d’expertise est rempli et signé par le constructeur ou l’importateur.
2En l’absence de réception par type ou de fiche de données, le rapport d’expertise est signé par l’autorité d’immatriculation.
Art. 105
Abrogé
Art. 120, al. 2
2Sur demande, l’ancien canton de stationnement doit transmettre au nouveau canton de stationnement soit le rapport d’expertise du véhicule, soit une copie certifiée conforme.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erfévrier 2019.
… Au nom du Conseil fédéral suisse :