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Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 7 pages
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base conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl, il prend en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, les coûts de cette électricité comme suit:
a. Il ne peut prendre en compte au maximum que les coûts de revient de l’électricité propres à chacune des différentes installations de production. Ce montant ne doit pas dépasser les coûts de revient d’une production efficace.
b. Il déduit du montant visé à la let. a les mesures de soutien. Si l’électricité ne provient pas de ses installations de production, la déduction est effectuée conformément à l’art. 4a.
3Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l’électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l’électricité les garanties d’origine établies pour cette électricité.
4Les coûts de l’électricité provenant d’installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl.
Art. 4a Déduction des mesures de soutien en cas de prise en compte des frais
d’acquisition dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie
1Si l’électricité fournie conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl ne provient pas des installations de production du gestionnaire du réseau de distribution, celui-ci tient compte, dans le calcul des coûts maximaux pouvant être pris en compte dans leurs tarifs, des éventuelles rétributions uniques et contributions d’investissement, comme suit:
a. rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques:
1. si la rétribution unique a été fixée définitivement avant l’acquisition, le montant de celle-ci est déduit;
2. dans les autres cas, une déduction est effectuée dès que le projet est inscrit sur la liste d’attente; cette déduction est déterminée sur la base des art. 7 et 38 de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)3.
b. contribution d'investissement allouée pour les installations hydroélectriques ou pour les installations de biomasse:
1. si la contribution d’investissement a été fixée définitivement avant l’acquisition, le montant de celle-ci est déduit;
2. dans les autres cas, une déduction correspondant au montant maximal fixé par voie de décision est effectuée à partir de l’octroi de la garantie de principe (art. 54, let. b, et art. 75, let. b, OEneR).