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Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 7 pages

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Art. 8a, al. 1, partie introductive, let. a, phrase introductive et ch. 3, et al. 2, let. c

1Pour les systèmes de mesure et les processus d'information, il convient d'utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:

a. un compteur électrique électronique installé chez le consommateur final, le producteur ou l’agent de stockage, qui:

3. dispose d'interfaces, en particulier une pour la communication bidirectionnelle avec un système de traitement des données et une autre permettant au minimum à l’acteur concerné de lire les valeurs de mesure lors de leur saisie et de consulter les courbes de charge visées au ch. 2, et

2Les éléments d'un système de mesure intelligent de ce type interagissent de façon à pouvoir:

c. présenter de manière compréhensible à l’acteur concerné ses données de mesure, notamment les valeurs de courbe de charge;

Art. 8c, al. 1, phrase introductive, al. 5 et 6

1Si un consommateur final, un producteur ou un exploitant de stockage consent à ce qu'un système de commande et de réglage visant à assurer une exploitation sûre, performante et efficace du réseau soit utilisé, il convient avec le gestionnaire de réseau notamment des éléments suivants: …

5Il peut installer un système de commande et de réglage intelligent sans le consentement de l’acteur concerné en vue d'éviter une mise en péril immédiate et importante de la sécurité de l'exploitation du réseau.

6En cas de mise en péril, il peut également utiliser ce système sans le consentement de l’acteur concerné. Une telle utilisation est prioritaire par rapport à la commande par des tiers. Le gestionnaire de réseau informe les acteurs concernés, au moins une fois par année et sur demande, des utilisations visées au présent alinéa qui ont été effectuées.

Art. 12, al. 1

Abrogé

Art. 13a, let. b

Sont considérés comme imputables:

b. les coûts de capital et d'exploitation des systèmes de commande et de réglage utilisés au sens de l'art. 8c, y compris la rétribution versée (art. 8c, al. 1, let. c).