Rapport sur les résultats

Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages

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il manque cependant une approche d’intégration des connaissances et des perspectives d’autres disciplines. Une telle approche est importante pour une prise en charge centrée sur la personne. Ils incitent de ce fait à affirmer plus explicitement le rôle de teamworker selon le modèle CanMEDS. La formulation suivante est proposée : « Les diplomé-e-s d’une filière Bachelor sont capables d’intégrer le point de vue et le savoir professionnels spécifiques à chaque profession dans la collaboration interprofessionnelle (ajout de l’intitulé de chaque profession) et de respecter les autres professionnel-le-s ; de participer à la prise de décision collégiale et de travailler de manière efficiente et efficace pour un objectif commun. » Le texte actuel contient des réglementations hétérogènes, ce que l’on constate par exemple chez les ostéopathes, qui sont les seuls à avoir été désignés en tant que praticiens de premier recours, doivent faire évoluer leur profession et doivent être capables de déterminer si le patient doit être orienté vers un autre professionnel de la santé. S’agissant des ergothérapeutes, en revanche, il est indiqué à la let. f qu’ils doivent être capables d’établir une relation thérapeutique appropriée avec les patients ou les clients. Le terme « besoins en matière de données probantes » est employé aussi bien dans les soins infirmiers (art. 2, let. j) que dans l’ergothérapie (art. 4, let. h) et la nutrition et diététique (art. 6, let. h), mais il est absent dans les autres groupes professionnels. L’art. 3, let. k, LPSan mentionne la collaboration interprofessionnelle. Ces différences doivent être supprimées.

Sept participants (IKOG-NOWZ, SCO GE, SCO VD, SCO VS, SIJNO, SOF, SVO-FSO) indiquent que les échanges entre les représentants des différentes professions sous la direction de la Conférence spécialisée santé a été très utile. Le résultat correspond en grande partie à leurs attentes ; notamment, le rôle particulier de l’ostéopathe, qui doit posséder un diplôme de master et exerce la fonction de prestataire de premier recours, a été suffisamment pris en compte dans la conception des compétences.

Cinq participants (GE, BFH, FKG, HES-SO, swissuniversities) signalent l’ambiguïté liée au fait que l’ordonnance définit les compétences générales du niveau Bachelor à travers des standards de qualité très exigeants et de niveau académique (Bachelor) qui ne pourront pas être comparés aux différents niveaux de la classification des compétences du niveau ES, alors que ce titre donne aussi accès à l’exercice de la profession et à l’inscription au registre. BFH et FKG jugent par ailleurs qu’il est important de formuler et d’intégrer des compétences pour le niveau master de sorte que les employeurs puissent à l’avenir bien comprendre qui ils peuvent embaucher, et avec quelles compétences, en toute fiabilité.

Cinq participants (FKG, SBK-ASI, SGI, SHV, SVBG) apprécient d’être impliqués dans les travaux relatifs à l’ordonnance. Ils déplorent cependant que des modifications non convenues concernant les compétences aient encore été apportées avant l’ouverture de la procédure de consultation.

Quatre participants (VD, BK E&D, OdASanté, Spitex Schweiz) constatent des différences linguistiques troublantes dans les versions allemande et française des textes proposés et recommandent vivement de réexaminer la traduction.

De plus, trois participants (VD, HES-SO, Swissuniversities) notent que la LPSan et l’ordonnance relative aux compétences doivent pouvoir être revues périodiquement pour tenir compte de l’évolution rapide du système de santé et des pratiques.

CP et CVAM soutiennent sans réserve les capacités spécifiques indiquées, car elles correspondent aux compétences déjà exigées des spécialistes.

BFH et FKG remarquent que, selon la fiche d’information de l’OFSP « […] Par compétences en matière de santé, on comprend la capacité de chaque individu à prendre au quotidien des décisions qui ont une influence positive sur la santé ».

OdASanté et Spitex Schweiz se félicitent que la maîtrise autonome des situations d’urgence figure dans les compétences professionnelles spécifiques pour les filières Soins infirmiers et Sages-femmes. Cependant, ces compétences doivent aussi être explicitement mentionnées, par analogie, dans les autres profils professionnels. Ces deux participants suggèrent en outre de faire figurer la définition de « proches » en tant que remarque préliminaire ou en note de bas de page dans le rapport explicatif.

ASI Vaud, FMH et VSAO considèrent qu’il est essentiel d’éviter toute ambiguïté concernant les responsabilités entre les groupes professionnels : dans l’intérêt de la sécurité du patient, la responsabilité médicale doit continuer d’incomber au corps médical.

Chirosuisse note qu’il serait plus judicieux de régler les compétences professionnelles spécifiques au niveau de la loi plutôt qu’à celui d’une ordonnance. Il manque de plus la réglementation correspondant au cycle bachelor en ostéopathie visé à l’art. 2, al. 2, let. a, LPSan.