Rapport sur les résultats
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages
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3.2 Projet d’ordonnance relative aux compétences LPSan
3.2.1 Remarques d’ordre général concernant le contenu
Points centraux des prises de position
Au total, 137 participants se sont exprimés au sujet de cette ordonnance. La définition des compétences professionnelles spécifiques rencontre une large adhésion. Les participants approuvent sur le principe, pour la majorité, les profils de compétences proposés et soumettent quelques propositions visant à compléter, préciser ou reformuler sur le plan linguistique certaines compétences ou certains profils. Les quelques prises de position critiques portent notamment sur les profils de compétences pour l’optométrie (utilisation de topiques ophtalmiques) et l’ostéopathie (conditions de l’exercice de la profession).
Remarques générales
Au total, 21 participants (BE, GE, TI, BFH, BK E&D, BK Physio, FH Schweiz, FHNW, FKG, HES-SO, INS, OdA GS Aargau, SBK-ASI, SGI, SNL, SHV, SVBG, SVDE, Swiss ANP, Swiss Orthoptics, Swissuniversities) considèrent que l’ordonnance relative aux compétences LPSan est essentielle pour définir et clarifier les compétences finales attendues s’agissant des professions réglementées dans la LPSan. Elle établit ainsi une base importante pour la préparation des futurs professionnels à leur domaine d’activité spécifique au sein du système de santé. L’inventaire des compétences est indispensable pour garantir le même niveau de qualité de formation dans toutes les hautes écoles spécialisées suisses et assurer pour la population du pays des soins de santé de grande qualité. Curafutura se félicite également de cette démarche, tout en relevant qu’il faudrait intégrer de manière appropriée le point de vue des employeurs pour tenir suffisamment compte des exigences de la pratique professionnelle. Les assureurs-maladie jugent de plus important d’élaborer un registre doté d’une grille de données flexible pour que de nouvelles compétences puissent être ajoutées à l’avenir. BE approuve les nouvelles dispositions sur le principe et estime que les compétences professionnelles spécifiques réglementées dans l’ordonnance couvrent l’ensemble des aspects essentiels. Les différences actuellement présentées par l’ordonnance tiennent à des différences existant dans les faits entre les professions. VD se félicite du niveau de réglementation et du niveau de détail.
En tout, 14 participants (GE, JU, ZH, BFH, BK H, BK Physio, CP, CVAM, FKG, HES-SO, IG NGH, SHV, swissuniversities, C. Bussy) notent que la promotion de la santé et la prévention devraient également être explicitement ajoutées aux compétences professionnelles spécifiques de chaque discipline. Il conviendrait en particulier de mentionner que le personnel soignant promeut les compétences en matière de santé auprès de leurs patients et de leurs clients. Cela permettrait d’encourager l’approche de santé publique, qui constitue une partie importante du travail des professionnels de la santé.
14 participants (VaOS, D. Dejaeghere, A. Heeb, K. Hennemann, J. Kranzmann, R. Kraus, K. Lilienthal, E. Munitga, M. Palas, D. Piller, F. Schiemann, C. Schmid, S. Spühler, N. Zweifel) remarquent que les compétences demandées sont très générales et superficielles, voire évidentes. En particulier, aucune mention n’est faite des compétences techniques ni de la formation. Le texte prévoit de conférer au DFI la compétence d’édicter des règles d’accréditation, sans prévoir de prescriptions. Or, l’expérience avec la réglementation précédente a montré que cette manière de procéder n’est pas judicieuse. Les prescriptions devraient donc déjà être fixées au niveau du Conseil fédéral. Les compétences devraient être conformes aux prescriptions internationales, un aspect particulièrement mis en exergue s’agissant de l’ostéopathie. Le présent projet d’ordonnance crée un cas particulier suisse incompatible internationalement. Ces participants estiment par conséquent que l’ordonnance proposée est inadaptée et doit être rejetée. Ils formulent la demande suivante : « L’ordonnance relative aux compétences doit être complètement remaniée au regard des standards CEN ». Il conviendra, ce faisant, de tenir compte de la situation particulière de l’ostéopathie.
13 participants (BE, GE, VD, ZH, BFH, BK Ergo, BK H, BK Physio, FKG, HES-SO, IG NGH, SHV, Swissuniversities) sont d’avis qu’il faudrait exiger explicitement, pour chaque profession, une compétence touchant la collaboration interprofessionnelle. Si l’ordonnance mentionne pour la plupart des groupes professionnels qu’ils sont tenus de transmettre leur expertise particulière aux membres d’autres groupes professionnels et de faire valoir la perspective de leur profession dans les équipes interprofessionnelles,