Rapport sur les résultats
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages
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santé et apporte une contribution essentielle au bien-être biopsycho-social des personnes. À ce titre, ces interventions appuient l’efficacité et l’efficience de l’approvisionnement en soins. C’est pourquoi il est indispensable de reconnaître à l’avenir le travail social clinique comme une profession de la santé et de l’intégrer dans la LPSan. Ce point de vue a déjà été clairement exprimé dans la prise de position communiquée dans le cadre de la consultation relative à la LPSan en 2014. La reconnaissance du travail social comme une profession de la santé contribuerait de manière décisive à la réalisation des objectifs du système de santé suisse, tels qu’énoncés dans sa stratégie globale « Santé 2020 » s’agissant de l’assurance d’une bonne qualité de vie, du renforcement de l’égalité des chances et de l’amélioration de la qualité des soins. Au vu de ces considérations, Sages demande de compléter l’art. 2 LPSan de sorte qu’il inclue les travailleurs sociaux.
Sept participants (Swiss ANP, INS, Mfe, OdA GS Aargau, SBK-ASI, SGI, SNL) regrettent que le rôle d’« expert en soins APN » ne soit réglementé ni dans la LPSan ni dans ses ordonnances. Mfe critique de plus l’absence de prise en compte dans la LPSan du développement qu’a connu ces dernières années le profil des assistants médicaux. PharmaSuisse considère que le métier d’assistant en pharmacie a également évolué dans le sens d’une profession de la santé. Les participants jugent pour cette raison qu’il est important que la législation reste ouverte à l’intégration d’autres champs professionnels.
SGI déplore que les formations postgrades en anesthésie, soins intensifs et soins d’urgence ne soient réglementées ni dans la LPSan ni dans ses ordonnances, et qu’elles ne figurent pas non plus dans le registre.
En ce qui concerne la LPMéd et la LPsy, CP juge opportun d’introduire dans la LPSan une uniformité sur le plan suisse quant à l’obligation de détenir une autorisation de pratiquer. Le fait que les conditions préalables à l’exercice d’une activité sous propre responsabilité professionnelle soient clairement réglementées par la législation fédérale permet la comparabilité et la coordination de cet exercice dans toute la Suisse. En outre, le registre national permet une vérification rapide et non bureaucratique.
GST relève que la suppression de l’expression « à titre d’activité économique privée » occasionne également une révision partielle de la LPMéd qui touche aux intérêts des vétérinaires suisses. Les modifications qui s’ensuivent ne sont pas anodines, car cette suppression étend le champ d’application des dispositions de la LPMéd relatives à l’exercice de la profession à l’ensemble des vétérinaires exerçant sous leur propre responsabilité professionnelle. GST déplore d’une part le fait que le formulaire de réponse ne permette pas de prendre directement position concernant la révision partielle de la LPMéd et d’autre part qu’elle même ne figure pas dans la liste des destinataires de la consultation. En termes de contenu, la GST ne s’oppose pas en soi à un élargissement du champ d’application des dispositions de la LPMéd relatives à l’exercice de la profession. Celui-ci permet en effet de renforcer la protection des patients et de la santé publique, même si l’accès et l’exercice de la profession vétérinaire devaient s’en trouver restreints ou compliqués. Pour assurer une exécution uniforme des dispositions fédérales relatives à l’exercice de la profession, il est indispensable de définir au préalable au niveau fédéral dans quelles circonstances un vétérinaire est réputé exercer sous sa propre responsabilité, et nécessite de ce fait une autorisation de pratiquer. L’élargissement des dispositions idoines de la LPMéd s’accompagnerait en outre d’une extension des devoirs professionnels fédéraux à l’ensemble des vétérinaires exerçant sous leur propre responsabilité. Il serait donc souhaitable que les devoirs professionnels définis à l’art. 40 LPMéd soient concrétisés dans la loi au sens formel ou au niveau d’une ordonnance. De plus, GST relève que la suppression de l’expression « à titre d’activité économique privée » élargit l’applicabilité des mesures disciplinaires prévues à l’art. 43 LPMéd, du point de vue aussi bien personnel que matériel : le cercle des vétérinaires relevant du champ d’application des dispositions relatives à l’exercice de la profession est susceptible d’être élargi (ainsi que, de ce fait, celui des professionnels visés par les mesures disciplinaires prévues dans la LPMéd). Du point de vue matériel, GST comprend qu’une violation des devoirs professionnels pourrait à l’avenir donner lieu non seulement à une interdiction d’exercer la profession « à titre d’activité économique privée » mais aussi à une interdiction « générale » d’exercer (dans le service public). Il convient d’examiner si telle est effectivement l’intention du législateur. Enfin, GST souhaite que la révision partielle de la LPMéd soit aussi l’occasion d’uniformiser l’exécution cantonale des dispositions relatives à l’exercice de la profession. Une telle uniformisation s’impose d’autant plus qu’un nombre croissant de vétérinaires nécessiteront potentiellement à l’avenir une autorisation de pratiquer. Il faut donc veiller dès le niveau fédéral à ce que les cantons puissent reconnaître mutuellement leurs autorisations de pratiquer sans obstacles bureaucratiques.