Rapport sur les résultats
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages
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B. Fröhlich observe que les compétences ne correspondent pas aux standards internationaux et renvoie à ce sujet à la norme CEN Osteopathy, aux compétences définies par l’OMS pour la discipline et au profil de compétences de VaOS. La structure comparable adoptée pour toutes les professions de la santé complique la prise en compte des spécificités de l’ostéopathie.
Cinq participants se réfèrent explicitement au rapport explicatif :
Pour FHNW, les explications sont globalement bien formulées et instructives. Concernant le chap. 3 du rapport, trois participants (SBAO, M. Kündig, K. Tsiounis) relèvent que les cantons devraient adapter leurs ordonnances relatives à la santé conformément à la LPSan, estimant cette mesure indispensable pour permettre de bénéficier d’une qualité uniforme de la formation des professionnels en exercice. Il conviendra, ce faisant, d’accorder une importance particulière à la reconnaissance des diplômes étrangers et aux dispositions transitoires concernant les professionnels dont la formation relève de l’ancien droit.
Sages fait valoir qu’il appartient aux compétences de base des sept professions de la santé actuelles de coopérer avec les professionnels du travail social aux fins du bon déroulement du processus de traitement et de guérison.
En ce qui concerne le paragraphe relatif aux employeurs et aux organisations du monde du travail, K. Tsiounis et SBAO font observer que la société a introduit depuis 2003 une obligation interne de formation continue pour ses membres, avec un système de crédits. Depuis, les opticiens ayant suivi une formation spécialisée supérieure et les optométristes justifient de formations continues régulières.
3.2.2 Remarques concernant les différents articles
3.2.2.1 Article 1 (Objet)
OdASanté et Spitex Schweiz se félicitent de la « hauteur de vue » de la définition des compétences et jugent la limitation aux compétences pertinentes judicieuse pour la protection de la santé et la sécurité des patients.
Physioswiss approuve le fait que les compétences prévues dans l’ordonnance ne soient pas énoncées de manière exhaustive et limitative, ce qui permet de tenir compte du développement permanent des profils professionnels et de s’adapter à l’évolution des besoins en termes de soins.
B. Fröhlich apprécie que des normes professionnelles soient définies à l’art. 1 et qu’aucune distinction ne soit encore faite à ce stade entre la formation initiale et la formation postgrade, tout en observant que les compétences ne correspondent pas aux standards internationaux et que la structure comparable adoptée pour toutes les professions de la santé complique la prise en compte des spécificités de l’ostéopathie.
Let. a
S’agissant de la let. a, Dakomed fait valoir qu’il faut établir clairement une distinction entre la formation universitaire initiale et la formation postgrade pour ce qui est des compétences professionnelles spécifiques.
Let. b
AOVS demande que la let. b soit reformulée, à savoir que l’expression « […] à l’évolution des professions de la santé en vertu de la LPSan » soit complétée comme suit : « […] à l’évolution des professions de la santé en vertu de la LPSan et dans la pratique professionnelle. » La fédération justifie cette demande en rappelant que le rapport explicatif énonce précisément et explicitement que les compétences professionnelles spécifiques « se fondent sur la pratique professionnelle ». Il convient donc de tenir compte de l’évolution du champ professionnel.
3.2.2.2 Article 2 (Cycle bachelor en soins infirmiers)
NE et VD notent que cet article concerne, selon son titre, uniquement le cyble bachelor en soins infirmiers. Or, l’art. 12, al. 2. let. a, LPSan énonce les diplômes nécessaires pour pouvoir exercer une profession de la santé sous sa propre responsabilité professionnelle, à savoir : « pour les infirmiers : Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d’infirmier ES ». Un article 2bis devrait donc