Rapport sur les résultats

Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages

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Sept participants (INS, SBK-ASI, SGI, SIGA-FSIA, SNL, Swiss ANP, Unimedsuisse) relèvent que la traduction française ne concorde pas en tous points et doit être remaniée. Pour Unimedsuisse, la version française doit proposer des désignations cohérentes qui englobent les deux genres.

Professionnels

Douze personnes (D. Dejaeghere, J. Ganzmann, A. Heeb, K. Hennemann, R. Kraus, H. Lüthi, E. Munitga, M. Palas, D. Piller, F. Schiemann, A. Sijtsma, S. Spühler) souscrivent aux propos de VaOS, selon lesquels l’ostéopathie est une discipline encore relativement nouvelle et qu’il convient d’en tenir compte en conséquence. Pour K. Lilienthal et F. Pachlatko, l’ostéopathie doit aussi respecter en Suisse les standards internationaux, raison pour laquelle le texte de l’ordonnance doit être complètement remanié en ce qui concerne aussi bien les compétences que la reconnaissance. Il faut prendre en compte la situation particulière de l’ostéopathie. F. Pachlatko est d’avis que chaque diplôme doit être examiné et comparé à un standard international. Tout titulaire d'un diplôme de master international, conforme au système de Bologne, en ostéopathie doit pouvoir être sûr que son diplôme est examiné de manière impartiale. La CRS est l’instance appropriée pour ce faire.

A. Scherer explique que l’offre de formation au niveau master dans le groupe professionnel de l’ostéopathie est malheureusement très limitée en Suisse : elle n’existe qu’à l’HES-SO, qui propose exclusivement un programme à plein temps en Suisse romande. La procédure de sélection appliquée jusqu’ici n’a permis qu’à très peu de personnes originaires de Suisse alémanique d’y obtenir une place par le passé. Cet état de fait, ainsi que l’augmentation de la demande en ostéopathie en Suisse alémanique, entraîneront à l’avenir un manque notable d’ostéopathes titulaires d’un master et d’une autorisation de pratiquer. A. Scherer et P. Amrhein estiment qu’il est impératif de donner également la possibilité d’obtenir un diplôme de master en ostéopathie dans le cadre d’études à temps partiel, autorisation de pratiquer incluse.

P. Amrhein est d’avis que la physiothérapie est la base professionnelle la plus indiquée pour l’ostéopathie.

M. Kündig, J. Thiemard et K. Tsiounis approuvent le fait que l’obligation de détenir une obligation de pratiquer soit mise en œuvre de manière uniforme au niveau fédéral dans le domaine de l’optométrie. M. Kündig relève que, compte tenu du grand nombre de diplômes étrangers et des différents niveaux de formation correspondants, il convient d’accorder une attention particulière, dans les dispositions transitoires, à une éventuelle reconnaissance des diplômes étrangers par rapport aux formations conformes à l’ancien droit.

T. Jaag approuve vivement l’accès réglementé et uniforme à la profession, les directives relatives aux compétences ainsi que la création du registre national.