Rapport sur les résultats
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages
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Let. j
Unimedsuisse estime que la formulation de la let. j manque de clarté et propose la formulation suivante, qui correspond à celle de l’art. 3 : « […] d’utiliser des connaissances liées à l’expérience, à la recherche et au contexte en sciences infirmières et dans les sciences de référence, et qui soient actuelles et pertinentes pour la pratique clinique ainsi que de participer à des projets de recherche ».
Quant au rapport explicatif, SNL suggère le commentaire suivant : « Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en soins infirmiers contribuent à l’intégration des nouvelles technologies, l’innovation et l’évolution des pratiques. Les infirmières formulent des problématiques et questions de recherche. Elles participent à l’identification, définition et réalisation des projets de recherche. Elles veillent à la diffusion et l’intégration des résultats dans la pratique. »
Let. k
Quatre participants (GE, VD, SNL, VFP) souhaitent une reformulation en ces termes : « […] de transmettre les connaissances disciplinaires pertinentes aux patients ou aux clients, à leurs proches aidants et à […] », soit en allemand « […] das fachspezifische pflegerische Wissen an zu behandelnde Personen und ihre Angehörige sowie Peer und anderer Berufsgruppen weiterzugeben und sie bei der Umsetzung anzuleiten ».
BK P demande que l’expression « das notwendige pflegerische Wissen » soit remplacée par « das fachspezifische Wissen » (les connaissances disciplinaires pertinentes).
VFP suggère également d’harmoniser la formulation allemande avec la version française, car il s’agit bien de connaissances disciplinaires et non de connaissances « nécessaires » : « […] das fachspezifische pflegerische Wissen an zu behandelnde Personen und ihre Angehörige, sowie Peers und andere Berufsgruppen weiterzugeben und sie bei der Umsetzung anzuleiten ».
SNL propose la formulation suivante pour le rapport explicatif : « Les infirmières adressent le soin en interaction avec la santé, l’individu et son environnement. Ainsi, il incombe aux personnes ayant terminé le cycle bachelor en soins infirmiers d’informer et de former les patients et leurs proches aux pratiques de soin, à la gestion de la maladie, le rétablissement, le traitement, l’adaptation à son environnement. Ils guident, conseillent et proposent l’éducation thérapeutique. Ils transmettent et diffusent leur savoir disciplinaire au sein de l’équipe interprofessionnelle. »
Let. l
Sages suggère de compléter l’art. 2 en ajoutant : « […] de détecter des situations de charge psychosociale chez les patients et leurs proches et de les orienter vers des professionnels du travail social ».
3.2.2.3 Article 3 (Cycle bachelor en physiothérapie)
VD juge regrettable que les compétences des physiothérapeutes se situent à un niveau différent de celui des autres professions de la santé. Le canton observe que les compétences retenues sont celles centrées essentiellement sur la réalisation des traitements, au détriment de l’objectif global de la physiothérapie pour les patients et la société, ainsi que son rôle dans le système de santé. Il juge également que les formulations sont limitatives et ne permettent pas l’adaptation aux évolutions scientifiques, sociales et technologiques à venir. La définition de la World Confederation of Physical Therapy serait à ce titre une bonne base. Par ailleurs, toutes les autres professions mentionnent des compétences en relation avec la contribution à la recherche et aux développements d’une profession. Le canton propose donc l’ajout suivant pour le domaine de la physiothérapie : « […] contribuer à l’évolution de la physiothérapie en fonction des besoins résultant de l’évolution de la société, des technologies et des données probantes issues de la recherche ».
Un canton (AR) indique que le commentaire portant sur le cycle bachelor en physiothérapie dans le rapport explicatif sur l’ordonnance relative aux compétences LPSan ne mentionne pas dans les compétences professionnelles spécifiques la collaboration parfois étroite qui peut s’instaurer avec les proches, ni l’instruction de ces derniers. Il faudrait de plus ajouter les fonctions de conseil qu’assument les physiothérapeutes dans le domaine de l’ergonomie et d’autres mesures de prévention.
FMH observe, concernant les let. a à k, que le législateur doit inscrire dans l’ordonnance le droit à l’autodétermination des patients en tant que droit strictement personnel.
RVBB remarque que les modules pratiques du cursus actuel se déroulent uniquement dans le cadre de