Rapport sur les résultats

Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages

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3.2.2.4 Article 4 (Cycle bachelor en ergothérapie)

FMH souligne que le droit à l’auto-détermination est un droit fondamental des patients et que toute violation de ce droit entraîne une illégalité du traitement.

Let. b

VD propose pour le texte français la formulation suivante : « […] de choisir et d’appliquer, dans les démarches d’ergothérapie, des méthodes d’évaluation et d’intervention scientifiquement fondées, appropriées à la personne et à la situation ».

BK Ergo constate quelques changements dans le texte et note que l’expression « scientifiquement fondées » ne porte plus que sur les interventions, et non sur les méthodes d’évaluation. L’organisation propose de revenir à la version d’origine, car l’évaluation, tout comme les interventions, doit être scientifiquement fondée. Elle suggère donc la formulation suivante : « […] de choisir et d’appliquer, dans les démarches d’ergothérapie, les méthodes d’évaluation et les interventions scientifiquement fondées, appropriées à la personne et à la situation ».

Let. c

VD et BK Ergo proposent de rajouter (à nouveau) le mot « institutionnel » et d’employer ainsi la formulation suivante : « […] die Betätigungen der zu behandelnden Personen im sozialen, kulturellen, räumlichen, zeitlichen und institutionellen Kontext zu analysieren sowie entsprechende ergotherapeutische Massnahmen zu ergreifen » , soit en français « […] d’analyser les occupations des patients ou des clients dans le contexte social, culturel, institutionnel, spatial et temporel et d’effectuer les interventions d’ergothérapie appropriées ».

Let. d

VD propose de compléter cette disposition en ajoutant « ou la participation » : « […] d’utiliser les ressources disponibles, de déterminer et d’adapter les moyens auxiliaires, d’aménager l’environnement et ainsi, de promouvoir l’autonomie ou la participation des patients ou des clients ».

Let. e

VD propose la formulation suivante : « […] d’agir selon les standards de qualité en vigueur pour l’ergothérapie et de vérifier l’efficacité des interventions ».

BK Ergo relève aussi que la formulation ne correspond plus au sens de la compétence telle qu’elle était formulée à l’origine. L’efficacité des interventions est vérifiée de manière générale, et pas uniquement à l’aune des standards de qualité. L’organisation suggère donc de reformuler la disposition comme suit : « d’agir selon les standards de qualité en vigueur pour l’ergothérapie et de vérifier l’efficacité des interventions » (« nach für die Ergotherapie gültigen Qualitätsstandards zu handeln und die Wirksamkeit ihrer Interventionen zu überprüfen »).

OdASanté et Spitex Schweiz proposent ici (comme pour les autres filières) de compléter ainsi la deuxième partie de la phrase : « […] et d’introduire des améliorations si nécessaire ».

Let. f

FMH remarque que la participation aux décisions est en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle les droits généraux de la personnalité et le droit à l’intégrité corporelle des patients impliquent l’exigence du consentement de ces derniers et le droit à l’information y relatif.

Let. j

VD propose, par analogie avec l’art. 3, let. k, la formulation suivante : « d’affirmer la perspective de l’ergothérapie au sein d’équipes interprofessionnelles ».

Sages indique que de son point de vue, l’article devrait être complétée par la compétence suivante : « […] de détecter des situations de charge psychosociale chez les patients et leurs proches et de les orienter vers des professionnels du travail social ».