Rapport sur les résultats
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages
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personne concernée qu’à l’assurance obligatoire des soins. En outre, les ophtalmologues seraient déchargés de consultations inutiles.
Mettant en avant la protection du patient, AOVS demande d’interdire aux optométristes l’utilisation d’agents mydriatiques topiques et de supprimer la mention « […] au besoin, à l’aide de topiques ophtalmiques à visée diagnostique ». La fédération ajoute que SOG se rallie à sa demande et a déjà communiqué sa position à cet égard via la FMH et l’OFSP. AOVS explique que les optométristes ne disposent pas des connaissances essentielles requises en matière de pharmacologie. Ils ne maîtrisent pas non plus suffisamment les interactions et les effets secondaires des médicaments, ce qui peut avoir une grande importance chez les patients âgés en particulier. Or, les gouttes ophtalmiques (collyres) utilisées par voie topique lors d’un examen font partie des médicaments concernés. SOG et Swiss Orthoptics soutiennent cette demande. Comme précédemment, Swiss Orthoptics relève que les 9 crédits ECTS prévus dans le cursus concernant les pathologies de l'œil ne sont pas suffisants pour parvenir à évaluer les troubles et les signes cliniques au niveau du système visuel, à interpréter l’état oculaire et à comprendre les relations avec des maladies systémiques.
Let. f
SOG fait remarquer que l’optométriste relève les signes optiques, les documente et reconnaît les situations s’écartant de la norme, qui nécessitent d’adresser le patient à un ophtalmologue pour un examen médical approfondi.
Swiss Orthoptics estime qu’il revient à un médecin de prescrire les thérapies contre d’éventuelles pathologies. Un manque de connaissance spécialisée sur les maladies systémiques et leurs relations avec le système visuel représente un risque pour la sécurité des patients au moment de l’évaluation de celleci.
Let. g
FHNW propose de reformuler le rapport explicatif comme suit : « Les optométristes déterminent l’état des patients et des clients en les écoutant activement et le documentent. Dans le cadre de la consultation, ils font appel à leurs connaissances en matière de communication et orientent leurs patients de sorte à ce que ces derniers puissent appliquer des mesures pour préserver leur santé oculaire ou utiliser correctement leur dispositif de correction au quotidien. »
Pour SOG, la let. g peut être supprimée puisque le chapitre 2 relatif aux compétences des personnes ayant terminé leurs études visées à l’art. 2, al. 2, let. a, règle déjà ces aspects de manière générale et que les aptitudes en question ne constituent pas des compétences professionnelles spécifiques.
Let. h
Pour AOVS, les directives du Conseil européen d’optométrie et d’optique (European Council of Optometry and Optics ECOO) citées dans le rapport explicatif ne constituent pas des règles généralement reconnues dans le secteur en Suisse. Elles ne sont pas non plus contraignantes. La fédération demande donc de renoncer à cet exemple et de reformuler la disposition comme suit : « Let. h: Les optométristes vérifient l’efficacité de leurs mesures au moyen des directives reconnues dans la branche. »
OdASanté et Spitex Schweiz proposent ici (comme pour les autres filières) de compléter la deuxième partie de la phrase comme suit : « […] et d’introduire des améliorations si nécessaire ».
3.2.2.8 Article 8 ( cycle master en ostéopathie)
Pour 13 participants (VaOS, D. Dejaeghere, A. Heeb, K. Henneman, T. Koch, R. Kraus, E. Munitga, M. Palas, D. Piller, F. Schiemann, A. Sitjsma, S. Spühler, N. Zweifel), cet article est vague et incomplet. Ils considèrent en particulier qu’il manque des éléments concernant la formation. Les compétences doivent être explicitement fondées sur des normes internationales (WHO Skills for Osteopathy and CEN Osteopathy). Cet avis est partagé par 6 autres participants (S. Heller, K. Lilienthal, S. Nägelin, R. Peyer, C. Seibt, S. Sigrist). Ils reprochent au projet d’ordonnance de ne pas tenir compte de tous les représentants de la profession (notamment les ostéopathes formés par l’International Academy of Osteopathy).
Par ailleurs, 8 participants (IKOG-NOWZ, SCO GE, SCO VD, SCO VS, SIJNO, SOF, SVO-FSO, VFP) estiment que les compétences et la formation requises pour l’admission doivent être de grande qualité. À leurs yeux, ceci s’exprime notamment par le fait qu’en ostéopathie, contrairement à d’autres profes-