Rapport sur les résultats

Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 31Fedlex · Rapport sur les résultats

sions réglementées, un master est obligatoire. C’est la seule façon d’assurer des standards professionnels et la sécurité des patients. Ces participants soutiennent également pleinement la proposition soumise concernant les compétences spécifiques aux professions énumérées. Ils estiment que les contenus correspondent à ce qu’un spécialiste travaillant en Suisse doit être en mesure d’appliquer pour garantir une bonne qualité des soins et remplir parfaitement son rôle dans le système de santé. À leur avis, il ne faut donc en aucun cas renoncer à ces exigences élevées. Il convient plutôt de veiller à ce qu’elles soient également respectées par les personnes formées à l’étranger.

Concernant les let. a à i, FMH remarque que le cycle bachelor en ostéopathie n’est pas réglementé dans le projet de l’ordonnance relative aux compétences LPSan.

Dakomed relève que les compétences professionnelles spécifiques ne correspondent pas aux compétences reconnues au niveau international. L’adoption d’une structure comparable pour lesdites compétences toutes professions de la santé confondues complique la prise en compte des spécificités de l’ostéopathie. Néanmoins, la fédération est globalement favorable aux compétences professionnelles spécifiques retenues.

Pour Sages, l’art. 8 doit être complété par une let. j précisant que les personnes ayant terminé le cycle master en ostéopathie doivent être capables « […] de détecter des situations de charge psychosociale chez les patients et leurs proches et de les orienter vers des professionnels du travail social ».

SBO-TOM rappelle que, dans l’ancienne réglementation CDS, l’exercice du métier d’ostéopathe sous sa propre responsabilité avait pour prérequis deux années de pratique en assistanat auprès d’un ostéopathe CDS. Or, la nouvelle mouture de la LPSan ne contient plus d’exigence à cet égard. L’organisation demande si les compétences professionnelles spécifiques acquises après l’obtention du master sont dès lors suffisantes et quel élément est venu remplacer ces deux ans d’assistanat. En outre, il lui semble pertinent que des étudiants sans maturité puissent suivre une formation d’ostéopathe, ce qui supposerait une reconnaissance fédérale au niveau tertiaire. Un diplôme d’ostéopathe de degré tertiaire reconnu au niveau fédéral lui semble donc judicieux. Enfin, l’organisation note que la présence d’un large éventail d’écoles d’ostéopathes permet non seulement d’améliorer la qualité, ce qui est dans l’intérêt du patient, mais aussi de stimuler la croissance économique et donc de baisser les coûts à la charge la Confédération.

SICO considère que le projet d’acte ne comprend aucune disposition d’exécution ou de concrétisation relative au bachelor en ostéopathie, et plus particulièrement concernant les compétences requises ou l’autorisation à exercer cette profession. Il lui semble impossible qu’une seule filière d’études (celle de HES-SO) donne accès à cette autorisation. L’institut de formation demande que la prise en compte des cursus offerts par les autres écoles d’ostéopathes en Suisse soit garantie.

Let. a

ZH fait remarquer à propos de la let. a que la mention « assumer la responsabilité du processus thérapeutique ostéopathique » n'est pas claire et pourrait laisser entendre que la réussite du traitement est due. Il propose de remplacer cette mention par « assumer la responsabilité du processus du traitement ».

Let. b

8 participants à la consultation (CP, IKOG-NOWZ, SCO GE, SCO VD, SCO VS, SIJNO, SOF, SVO-FSO) font remarquer qu’en ostéopathie, le rôle de praticien de premier recours est central, étant donné que trois quarts des patients prennent rendez-vous avec un ostéopathe sans avoir consulté leur médecin (de famille) avant. Par conséquent, ils estiment qu’il est particulièrement important que les ostéopathes disposent des compétences nécessaires pour assurer ce rôle, à savoir : « procéder à une anamnèse et à un examen clinique visant à définir un diagnostic différentiel permettant de se déterminer sur la prise en charge ostéopathique ou d’orienter le patient vers le professionnel de la santé compétent ». Ces compétences sont absolument indispensables pour la sécurité des patients, supposent une formation complète et doivent également être attestées par les divers diplômes étrangers pour que les ostéopathes en question puissent exercer en Suisse.

ZH estime que la formulation de la let. b est imprécise et propose une limitation au domaine de traitement de l’ostéopathie : « [...] de procéder, en tant que praticiens de premier recours, à une anamnèse et à un examen clinique dans le domaine des troubles fonctionnels et morphologiques de l’appareil locomoteur visant à définir un diagnostic différentiel permettant de se déterminer sur la prise en charge