Rapport sur les résultats
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages
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Par ailleurs, 5 personnes (M. Bärtschi, Y. Glauser, M. Fankhauser, J. Kummer et M. Wyss) observent que l’équivalence pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer n’offre pas les compétences élargies des optométristes HES aux opticiens, ces derniers ne remplissant clairement pas les conditions professionnelles nécessaires. Or, le projet actuel pourrait être mal interprété sur ce point.
M. Kündig approuve le fait qu’aucune qualification complémentaire ne soit nécessaire aux opticiens suisses diplômés selon l’ancien droit et aux opticiens formés à l’étranger et reconnus en vertu de l’ancien droit avant l’entrée en vigueur de la LPSan pour obtenir une autorisation de pratiquer.
K. Tsiounis salue le principe selon lequel, après l’entrée en vigueur de la LPSan, aucune qualification complémentaire ne sera nécessaire pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer aux opticiens suisses diplômés et qualifiés selon l’ancien droit et aux opticiens ayant suivi une formation à l’étranger et reconnus en vertu de l’ancien droit. Il souligne cependant que les compétences sont différentes.
3.4.2.11 Art. 12 (Ostéopathes)
Au total, 16 participants (CDS, AI, GL, GR, NW, OW, SG, SO, TI, VS, IKOG-NOWZ, SCO GE, SCO VD, SIJNO, SOF et CRS) sont favorables à l’équivalence entre le diplôme intercantonal de la CDS et le Master of science en ostéopathie.
VaOS juge la réglementation matériellement judicieuse, tout en signalant qu’elle permettra cependant à nombreux ostéopathes de pratiquer sans répondre aux nouvelles exigences en matière de compétences. Il est d’autant plus inacceptable que les personnes formées conformément aux nouvelles exigences qui, comme l’exposent les commentaires, ont été contraintes de suivre une formation à l’étranger, se voient (toujours) refuser la possibilité d’obtenir une autorisation d’exercer. Certains cantons ont déjà, sous le régime actuel, délivré des autorisations sur la base d’un master étranger. Ces ostéopathes autorisés doivent eux aussi bénéficier d’un maintien de leurs droits acquis. Il doit en valoir de même pour les ostéopathes qui exerçaient jusqu’ici avec un master étranger dans un canton qui ne prévoit pas de régime d’autorisation. 10 personnes (K. Hennemann, R. Kraus, H. Lüthi, E. Munitga, M. Palas, D. Piller, F. Schiemann, A. Sijtsma, S. Spühler et N. Zweifel) se rallient à la prise de position de VaOS.
Selon SICO, cet article ne couvre qu’environ 40 % des ostéopathes qui exercent actuellement en Suisse. Il est impératif de trouver également une solution pour les 60 % de professionnels restants qui sont exclus par la nouvelle réglementation proposée, soit la majorité des praticiens. Certaines explications figurant dans le rapport ne sont pas correctes. Le contrôle de la qualité des offres de formation était déjà réalisé par le Registre de médecine empirique (RME) avant l’élaboration du règlement de la CDS concernant l’examen intercantonal.
3.4.3 Réponses à la question « Intégration du DN I »
Au total, 49 participants se sont prononcés sur la question de savoir si le diplôme en soins infirmiers niveau I (DN I), reconnu par la CRS, devait être intégré à l’art. 6 ORPSan sans exigence de formation complémentaire. 21 participants se sont prononcés en faveur de cette intégration, et 28 s’y sont opposés.
3.4.3.1 Participants en faveur de l’intégration à l’art. 6 ORPSan
CDS et 15 cantons (AI, BL, FR, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, VS, ZG) souhaitent que le DN I, reconnu par la CRS, soit intégré à l’art. 6 ORPSan sans exigence de formation complémentaire. C’est également l’avis de 5 organisations (Curafutura, KAV, OdA GS Aargau, Spitex Schweiz, CRS) et d’une personne privée.
Expérience professionnelle acquise
CDS et 15 cantons (AI, BL, FR, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, VS, ZG) estiment qu’il est inopportun de demander aux personnes concernées d’effectuer une nouvelle formation.
Pour CRS, les données du registre montrent que les personnes titulaires d’un DN I exercent souvent sous leur propre responsabilité professionnelle dans les organisations d’aide et de soins à domicile, les établissements médico-sociaux et, entre autres, les institutions spécialisées dans le diabète. Le NAREG