Rapport sur les résultats
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 62Fedlex · Rapport sur les résultats
montant horaire (90-200 francs).
3.6.2.3 Art. 21 (Dispositions transitoires)
TI demande que le délai prévu dans les dispositions transitoires pour inscrire dans le registre la nature juridique (entreprise individuelle ou non) de la société/du cabinet soit prolongé. En effet, jusqu’à présent, ce champ n’existe même pas dans le MedReg. Il n’est donc pas certain que les cantons puissent saisir ces informations dans le délai imparti. En outre, TI se demande si ces obligations valent pour tous les prestataires déjà enregistrés ou uniquement pour les nouvelles inscriptions.
3.6.3 Annexe 1 (Fourniture, traitement et utilisation des données : droits et obligations)
À l’instar de leur remarque relative à l’art. 3, CDS, 7 cantons (AI, GL, GR, NW, OW, SG, VS) et SPO proposent de laisser le lieu d’origine dans le registre et de le désigner comme donnée accessible en ligne.
PPS et UniBe attirent l’attention sur le fait qu’il est nécessaire de mentionner les droits et obligations des hautes écoles en tant que fournisseurs de données.
3.7 Projet de révision partielle de l’ordonnance sur les professions de la psychologie
3.7.1 Remarques d’ordre général concernant le contenu
Points centraux des prises de position reçues
Au total, 38 prises de position ont été transmises pour ce projet de révision. Dans l’ensemble, ces participants sont sur le principe favorable au projet, mais transmettent quelques suggestions pour compléter, préciser ou reformuler certaines dispositions. Les critiques portent notamment sur l’actuel « modèle de délégation » et, concernant les coûts du processus d’accréditation, sur les inégalités de traitement entre les organisations de formation postgrade du domaine de la psychothérapie médicale et celles du domaine de la psychothérapie psychologique.
Remarques générales
TI relève qu’à compter du 1erjanvier 2020, l’exercice libre du métier de psychothérapeute nécessite de connaître la langue officielle du canton dans lequel la demande d’autorisation est déposée. Le Parlement a toutefois omis de prévoir une disposition transitoire à ce propos. Le canton demande qu’une telle disposition soit incluse dans l’ordonnance sur les professions de la psychologie.
En outre, 23 participants (ANPP, ATP, AVP, Cerfasy, UniZH, FSP, IBP, KJF, KGI, Pca.acp, PBB, PSZ, SBAP, Systemis, VAP, Vipp, VPB, VPZ, ZüPP, M. Aebi, A. Hugentobler, M. Maguhn, L. Vertone) se félicitent de la mise en place d’une législation harmonisée concernant l’exercice des professions de la santé. Ils approuvent donc que le champ d’application des dispositions de la LPsy relatives à l’exercice de la profession soit étendu à tous les professionnels exerçant sous propre responsabilité. Les psychologues avec une formation postgrade en psychothérapie reconnue au niveau fédéral travaillent sous trois régimes différents : 1) en délégation (sous surveillance médicale), 2) en tant qu’employés dans un établissement et 3) en tant qu’indépendants. L’application de l’expression « sous propre responsabilité professionnelle » à ces trois régimes génère une insécurité juridique, car ces distinctions ne sont pas prises en compte. Afin d’assurer la sécurité juridique, les participants demandent de remplacer le modèle de délégation par le modèle de prescription.
Par ailleurs, 20 participants (ANPP, ATP, AVP, Cerfasy, UniZH, FSP, IBP, KGI, Pca.acp, PBB, SBAP, Systemis, VAP, Vipp, VPB, ZüPP, M. Aebi, A. Hugentobler, M. Maguhn, L. Vertone) expliquent que « Psychologie clinique » constitue une expression à part entière et que l’adjectif « clinique » ne sert dans ce cas pas uniquement à décrire plus précisément le substantif. Ils proposent donc l’orthographe