Rapport sur les résultats
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages
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JU propose également une procédure dans ce sens.
SG souligne que le DN I est assorti d’un profil d’exigences inférieur à celui des titres ES ; en outre, les compétences ne sont à son avis pas équivalentes et les domaines d’application diffèrent également.
Pour TI, il serait contradictoire d’intégrer le DN I sans réserve dans la nouvelle mouture de l’ordonnance. En effet, le niveau I correspond à un degré de formation moins élevé, et le profil de compétences n’est en aucun cas comparable à celui du bachelor.
VD souligne que même si la formation DN I répond aux critères de la directive 2005/36/CE de l’UE, il existe des différences de compétences importantes entre les niveaux I et II.
ZH remarque qu’il existe actuellement des formations complémentaires dans le cadre de filières abrégées donnant accès au diplôme d’infirmier ES.
Par ailleurs, 12 participants (FH Schweiz, HES-SO, Swiss ANP, INS, OdASanté, SBK-ASI, SGI, SIGA-FSIA, SNL, SVBG, Swiss Orthoptics, swissuniversities) insistent sur les différences de compétences entre le DN I et la filière ES. Ils rappellent que le processus de reconnaissance est en vigueur depuis 2003.
Unimedsuisse estime que le DN I ne correspond pas au niveau tertiaire.
ASI Vaud est d’avis que le DN I ne doit pas être intégré dans l’art. 6 ORPSan, car les compétences acquises ne correspondent pas à celles du titre ES. Une formation complémentaire est dès lors nécessaire.
Pour C. Bussy, il existe une claire différence entre les compétences ES et bachelor d’une part et celles du DN I d’autre part. L’intégration de ce diplôme sans formation complémentaire pourrait entraîner des situations dangereuses dans la pratique et doit donc être refusée.
Pratiques actuelles en matière d’autorisation et d’embauche
ZH considère que dans une grande partie des cantons, le personnel soignant DN I n’obtient pas d’autorisation de pratiquer. Le NAREG restant toutefois en place pour les professions de la santé non régies par la LPSan, il reste possible d’inscrire les titulaires DN I dans ce registre.
Charge de travail liée à l’enregistrement
AR est d’avis qu’intégrer le DN I dans la disposition concernée s’accompagnerait d’une charge de travail excessive pour l’enregistrement.
Curafutura évoque elle aussi ce travail important en cas d’intégration dudit diplôme dans l’art. 6 ORPSan.
Sans indication de motifs
ASPS et RVBB s’opposent à l’intégration, sans en indiquer le motif.
3.5 Projet de révision partielle de l’ordonnance sur les professions médicales
3.5.1 Remarques d’ordre général concernant le contenu
Points centraux des prises de position reçues
Au total, 5 prises de position ont été transmises concernant ce projet de révision ; 3 participants ont critiqué la baisse des exigences en matière de connaissances linguistiques des personnes exerçant une profession médicale.
Remarques générales
Au total, 7 participants (CVAM, IKOG-NOWZ, SCO GE, SCO VD, SCO VS, SIJNO, SOF) se félicitent que l’adoption de la loi sur les professions de la santé permette d’uniformiser au niveau national l’obligation de détenir une autorisation de pratiquer. Une législation fédérale claire sur les conditions préalables à l’exercice d’une activité sous propre responsabilité professionnelle permet une comparabilité et une coordination à l’échelle suisse. En outre, le registre national permet un examen rapide et non bureaucratique. Enfin, Unimedsuisse approuve les adaptations, car la révision garantit ainsi une égalité de traitement entre toutes les professions.