Rapport sur les résultats
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages
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ne comporte ni restrictions professionnelles ni données sensibles concernant le personnel soignant DN I. Il semble dès lors incompréhensible de vouloir empêcher ces personnes d’exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle et d’ôter aux cantons la possibilité d’octroyer au personnel soignant DN I une autorisation d’exercer leur profession, tel que c’est le cas dans la pratique actuelle. Entre 2003 et 2011, le personnel soignant DN I pouvait demander une autorisation de porter le titre d’« infirmier/-ère diplômé(e) », à condition de bénéficier d’une expérience professionnelle dans les soins d’au moins deux ans (taux d’activité de 80 à 100 %) et d’avoir suivi une formation complémentaire professionnelle d’au moins 280 leçons ou 40 jours. Cette procédure a été interrompue au 31 décembre 2011. Les « infirmiers/-ères diplômé(e)s » qui ont bénéficié de cette procédure d’équivalence sont mentionnés à l’art. 6 ORPSan. En lien avec une intégration audit article, la formation DN I est à comparer avec celle des personnes ayant demandé cette équivalence ; de plus, les derniers diplômes DN I ont été enregistrés début 2012 auprès de la CRS. On peut donc partir du principe que, compte tenu de l’expérience professionnelle acquise entre-temps et du caractère répandu de la formation continue dans le domaine des soins, les personnes concernées remplissent aujourd’hui les conditions précédemment valables pour conserver le droit d’utiliser l’appellation « infirmier/-ère diplômé(e) ».
Discrimination envers les nationaux
CDS et 15 cantons (AI, BL, FR, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, VS, ZG) relèvent que, concernant la reconnaissance automatique dans le cadre des directives UE, certains diplômes ne correspondent pas plus clairement au niveau soins ES/HES en Suisse que cela est le cas pour le personnel soignant DN I. En outre, ledit personnel bénéficie souvent d’une expérience professionnelle de plusieurs années. Dans certains cantons, le DN I suffit pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer.
KAV insiste sur la discrimination envers les nationaux. Elle constate également que le DN I suffit pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer dans certains cantons.
Selon CRS, la formation de trois ans en soins infirmiers DN I qui, selon la Communication du conseil de formation de la CDS n° 3/02 de juin 2002, est clairement attribuée au niveau tertiaire, remplit les exigences de l’art. 31 de la directive 2005/36/CE. En comparaison europénnenne, elle est ainsi conforme aux critères minimaux des formations en soins. Dans n’importe quel pays européen, le personnel soignant DN I bénéficie donc d’un statut plus favorable qu’en Suisse. Sur la base des exigences européennes minimales, la Suisse reconnaît environ 50 % du personnel soignant étranger dont la formation est attribuée au niveau secondaire II selon le pays où s’est déroulé la formation, la durée de cette dernière et son contenu. Selon CRS, ces professionnels seront à l’avenir inscrits dans le GesReg sans restriction et remplissent les conditions pour l’exercice de leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle.
CRS explique en outre que plusieurs instances chargées du remboursement et plusieurs assureurs sont en train de développer une interface standard avec le NAREG. L’objectif est de vérifier les prestations fournies par tous les spécialistes de la santé du niveau tertiaire, donc y compris par le personnel soignant DN I. Cette interface permet aux assureurs de contrôler que tel professionnel au bénéfice d’une formation de niveau tertiaire est habilité à réaliser un certain traitement et à le facturer en conséquence. Si les diplômés DN I devaient à l’avenir ne plus être inscrits dans le registre, la compétence à pratiquer certains traitements pourrait leur être ôtée, ce qui défavoriserait encore davantage ce groupe professionnel.
Pénurie de professionnels qualifiés
Pour 16 participants (CDS, AI, BL, FR, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, VS, ZG), il n’est pas défendable d’omettre le DN I de l’art. 6 ORPSan. Ils mettent notamment en avant le besoin croissant en personnel soignant et la part élevée de personnes titulaires d’un diplôme étranger. Le personnel soignant DN I travaille fréquemment dans les soins de longue durée, un domaine qui rencontre aujourd’hui déjà des difficultés à recruter suffisamment de professionnels diplômés et aura encore plus besoin de ce personnel à l’avenir. En outre, le danger existe que ce personnel soignant renonce à exercer dans le secteur de la santé.
KAV insiste sur la pénurie de professionnels qualifiés. Elle constate également que le DN I suffit pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer dans certains cantons.
Curafutura se prononce pour l’inclusion à l’art. 6 ORPSan, car cela faciliterait en particulier le recrutement.