Rapport sur les résultats
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages
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3.5.2 Remarques concernant les différents articles
3.5.2.1 Art. 11 (Exception relative aux connaissances linguistiques)
PSS et UniBE mettent en avant la protection du patient et estiment qu’il n’est d’aucune manière justifié que des membres des professions médicales universitaires puissent exercer la psychothérapie sans disposer des connaissances linguistiques nécessaires. Pour AAV, le niveau B2 doit continuer de constituer l’exigence minimale en la matière. SGI et ChiroSuisse jugent le terme « temporairement » imprécis.
3.5.2.2 Art. 14 (Exercice de la profession pour les titulaires de diplômes et de titres postgrades délivrés par des États non membres de l’UE ou de l’AELE)
AAV demande de biffer l’article, qui laisserait selon elle la porte ouverte à un personnel médical insuffisamment qualifié.
3.6 Projet de révision partielle de l’ordonnance concernant le registre LPMéd
3.6.1 Remarques d’ordre général concernant le contenu
Points centraux des prises de position reçues
Au total, 15 prises de position ont été transmises concernant ce projet de révision ; 10 participants ont estimé que le lieu d’origine ne devrait pas être supprimé du registre.
Remarques générales
GE demande que soit indiqué dans le registre LPMéd si le médecin est autorisé ou non à facturer à la charge de l’assurance-maladie. Les patients doivent en effet savoir si les coûts sont remboursés par ladite assurance ou non.
NW fait remarquer que, dans le domaine des professions médicales, les banques de données disponibles sont des registres de personnes (à l’exception du registre des établissements, qui répertorie les établissements autorisés à acquérir des stupéfiants). Il manque à son avis un répertoire national avec toutes les autres entités et personnes habilitées à acquérir des médicaments (drogueries, professionnels de la médecine complémentaire, sages-femmes, etc.). Les négociants en gros ont souvent des questions relatives aux lignes directrices BPD (bonnes pratiques de distribution des médicaments). Il existe donc bien un besoin pour une base de données, distincte des registres de personnes, incluant des personnes et des entreprises autorisées à acquérir des médicaments.
3.6.2 Remarques concernant les différents articles
3.6.2.1 Art. 3 (Commission des professions médicales)
CDS, 8 cantons (AI, BS, GL, GR, NW, OW, SG, VS) et SPO demandent de ne biffer en aucun cas la mention du lieu d’origine. Il s’agit en effet d’un identifiant très utile qu’il faut conserver, d’autant plus si l’on souhaite harmoniser l’ensemble des registres.
TI exige que le domicile et le numéro d’enregistrement du diplôme soient inscrits au registre, car ces indications facilitent l’identification du personnel médical en cas de doute, comme le montrent les expériences faites par la CRS avec la gestion du NAREG.
3.6.2.2 Art. 18 (Émoluments)
Chirosuisse se félicite de la présentation claire des émoluments, mais les juge trop élevés. Elle propose de baisser d’un tiers aussi bien l’émolument maximal de 2000 francs que la fourchette prévue pour le