Rapport sur les résultats
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages
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tions d’exécution sur ce point entraîne le risque que des différences actuellement déjà importantes persistent entre les cantons. En outre, il resterait difficile pour les employeurs et d’autres groupes professionnels (les médecins, par ex.) d’évaluer dans quelle mesure un professionnel de la santé a besoin de formation continue. Dans ce contexte, ces participants à la consultation (hormis pharmasuisse, mais joints par ASI Vaud, FH Schweiz et Swiss Orthoptics) constatent qu’une forme de chaos se profile d’ores et déjà en ce qui concerne la mise en œuvre cantonale de l’autorisation de pratiquer. En effet, certains cantons voulaient exiger deux années d’expérience professionnelle comme condition pour l’autorisation de pratiquer sous propre responsabilité alors que le bachelor suffit (art. 3, al. 2, let. a, LPSan) ; ces cantons mélangeaient les critères relatifs à l’exercice d’une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle et ceux relatifs à l’exercice d’une activité économique privée au sens du titre 4, section 6, de l’OAMal (art. 48, al. 1, let. b, pour l’ergothérapie, par ex.). D’autres cantons veulent exiger une autorisation de pratiquer pour tous les professionnels, etc. Afin de garantir la mise en œuvre du but de la loi, à savoir définir des conditions uniformes à l’échelle nationale, la notion d’« exercice d’une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle » doit impérativement être définie. EVS se rallie pleinement à l’avis de SVBG, OPS à celui de SBK-ASI. OdA GS Aargau s’appuie étroitement sur l’avis de SBK-ASI, de même que SIGA/FSIA.
FMH fait remarquer qu’une intervention de soins pratiquée sans motif justificatif est contraire à la jurisprudence fédérale et représente une lésion corporelle, raison pour laquelle il faut impérativement inscrire le droit d’autodétermination des patients dans les ordonnances relatives à la loi sur les professions de la santé, en particulier dans l’ordonnance relative aux compétences LPSan.
Mfe estime qu’il est nécessaire d’exiger sur le plan linguistique le niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
VaOS fait remarquer que la profession d’ostéopathe est relativement nouvelle en Europe et que les réglementations législatives en la matière sont encore toutes jeunes dans la plupart des pays européens. En Suisse également, on observe des différences entre les régions : la profession est beaucoup plus répandue en Suisse romande qu’en Suisse alémanique ou au Tessin, un aspect dont il convient de tenir compte. En sa qualité d’association professionnelle des ostéopathes diplômés, VaOS s’engage en faveur d’un haut niveau de qualification pour la profession en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Selon l’association, l’ancienne réglementation relative à l’ostéopathie, encore en vigueur et établie au niveau cantonal (concordat), se caractérise par une forme de protectionnisme et d’inadéquation. Avec la nouvelle LPSan, libérale, il s’agit désormais de remplacer l’ancien droit cantonal et de réglementer toutes les professions de la santé à l’échelle fédérale. VaOS approuve la réglementation au niveau fédéral mais constate qu’elle est inadéquate pour l’ostéopathie pour les motifs suivants : comme jusqu’à présent, pour des raisons purement formelles, une partie des diplômes étrangers ne font même pas l’objet d’un examen d’équivalence, étant donné que l’admissibilité des demandes est liée à l’autorisation d’exercer dans le pays ayant délivré le diplôme d’ostéopathie. Cette condition constitue un critère excluant pour l’ostéopathie, car dans la plupart des pays européens, la profession n’est pas réglementée. Une réglementation aussi restrictive conduit selon VaOS à l’impossibilité de proposer suffisamment de prestations d’ostéopathie, car, dans un avenir proche, il ne sera pas délivré suffisamment de diplômes en Suisse. VaOS demande de renoncer totalement aux critères d’admission formels et de soumettre à un examen matériel tous les diplômes de master en ostéopathie conformes au sysème de Bologne. Dans sa forme actuelle, l’ordonnance relative aux compétences se révèle incompatible au niveau international; or la réglementation doit tenir compte des prescriptions internationales. Les personnes qui exercent aujourd’hui avec un master doivent continuer à pouvoir le faire. VaOS demande un remaniement complet des compétences de l’ostéopathie et recommande de se fonder sur les standards CEN.
SVO-FSO fait également remarquer que l’ostéopathie représente un cas à part : il s'agit de la seule profession qui requiert un niveau de master professionnel étant donné que les ostéopathes agissent en qualité de prestataires de premier recours. La formation à l’étranger varie beaucoup d’un pays à l’autre et est très différente de celle donnée en Suisse, raison pour laquelle SVO-FSO estime qu’il est indispensable de tenir compte des particularités de la profession d’ostéopathe dans la formulation de la loi et des ordonnances.
SICO demande premièrement une solution transitoire ainsi qu’une nouvelle base légale qui permette à tous les ostéopathes d’exercer leur profession aujourd’hui et à l’avenir. Pour l’heure, la plupart des