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Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 8 pages
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15bbisIntervention à l’étranger
1En vue d’une intervention à l’étranger, le SEM garantit, en concertation avec les cantons et les organisations qui mobilisent à cette fin des contrôleurs des retours forcés, que les personnes nécessaires aux différentes réserves sont mises à disposition.
2Si l’Agence dépose une demande de détachement de spécialistes des questions de retour du SEM, d’agents d’escorte policière des cantons et de contrôleurs des retours forcés à l’étranger, conformément aux art. 29, al. 3, 30, al. 3, et 31, al. 3, du règlement (UE) 2016/16242, le SEM peut rejeter cette demande en présence d’une situation exceptionnelle en Suisse.
15bterIntervention en Suisse
1En vue d’une intervention en Suisse, le SEM dépose la demande de détachement d’équipes d’intervention auprès de l’Agence et participe à l’élaboration du plan opérationnel.
2Le SEM est responsable de la conduite opérationnelle du personnel étranger.
Art. 15c Détachement de spécialistes des questions de retour du SEM
1Le SEM encadre un pool de collaborateurs spécialement formés et préparés pour les interventions internationales en matière de retour menées en vertu du règlement (UE) 2016/16243.
2Les modalités du détachement de spécialistes des questions de retour sont définies dans le cadre d’accords individuels qui sont conclus entre lesdits spécialistes et le SEM et qui tiennent compte de la section 7 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération4.
Art. 15d Détachement d’agents d’escorte policière des cantons
1Conformément à la convention conclue entre le DFJP et les cantons qui est visée à l’art. 71a, al. 3, LEtr, les cantons mettent à disposition, en accord avec le SEM, des agents d’escorte policière pour les interventions internationales en matière de retour.
2Les modalités du détachement des agents d’escorte policière sont définies dans le cadre d’accords individuels entre lesdits agents et les cantons qui sont responsables de ces personnes.
3Pour chaque agent d’escorte policière mis à disposition par un canton, la Confédération accorde à ce dernier un forfait d’accompagnement de 300 francs par jour.
2Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016
relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE)
no863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil. Version du JO L 251 du 16.9.2016, p. 1.
3Cf. note de bas de page relative à l’art. 15bter, al. 2.