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Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 8 pages

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Art. 3 Compétences

1L’AFD a compétence pour la collaboration avec l'Agence et la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration et du directeur exécutif. A cet effet, elle peut conclure des conventions avec l'Agence.

2Elle est représentée dans le conseil d’administration de l’Agence.

3Elle constitue le point de contact national au sens de l’art. 23 du règlement (UE) 2016/162412.

4Elle est autorisée à transmettre à l’Agence et aux autres Etats Schengen des données personnelles pour traitement sur la base des art. 10, 46, 47 et 48 du règlement (UE) 2016/1624. Elle est en outre autorisée à recevoir de telles données de l’Agence et des autres Etats Schengen.

5Elle a en particulier compétence pour :

a. la collaboration avec les officiers de liaison de l'Agence prévus par le règlement (UE) 2016/1624;

b. la coordination, en coopération avec les autorités fédérales et cantonales concernées, en matière d'analyse de la vulnérabilité prévue par le règlement (UE) 2016/1624;

c. la collaboration en matière d'équipements techniques (acquisition ou location par crédit-bail, parc des équipements techniques et parc d'équipements techniques de réaction rapide) prévus par le règlement (UE) 2016/1624;

d. la collaboration, au besoin en coopération avec les autorités fédérales et cantonales concernées, avec le forum consultatif de l'Agence et l'officier aux droits fondamentaux prévus par le règlement (UE) 2016/1624;

e. la coordination du traitement des plaintes enregistrées par l'Agence à l'encontre d'un agent suisse, conformément au règlement (UE) 2016/1624, le cas échéant en coopération avec l'autorité fédérale ou cantonale dont dépend l'agent concerné;

Art. 3a Engagement en Suisse

En cas d’engagement en Suisse, l’AFD a compétence pour:

a. la présentation, auprès de l'Agence, de demandes de déploiement d’équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes;

b. la participation à l’élaboration des plans opérationnels;

c. la conduite opérationnelle du personnel étranger.

Art. 3b Engagement à l’étranger

12 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. a.