Rapport sur les résultats
Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 20 pages
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Procédure de consultation concernant la modification de la loi sur les banques (insolvabilité, garantie des dépôts, ségrégation)
in, CS estime qu'il faudrait logiquement harmoniser les dérogations qui découlent de cette obligation pour les sociétés ne dépassant pas la limite des 5 % avec les dispositions du tableau du CSF. Il ajoute qu'il faudra, dans ce cas, déterminer au préalable les conséquences fiscales de cette réglementation.
Bär&Karrer fait également part de certaines critiques à propos de l'al. 6, à savoir que cette disposition est difficilement compréhensible, inapplicable et peu pertinente d'un point de vue pratique. Il juge que l'al. 5, let. b, ne sera pas appliqué en définitive parce que cette disposition n'est pertinente que pour les bail-in bonds des sociétés mères de groupes et que celles-ci profiteront régulièrement de la dérogation énoncée à l'al. 6. Bär&Karrer demande donc la suppression de l'al. 5, let. b, ainsi qu'un assouplissement de la focalisation du bail-in pour les bailin bonds, dont il est question à l'al. 6.
5.5 Contrepartie en cas de transfert et compensation en cas de mesures de capitalisation (art. 31b et 31c AP-LB)
Certains participants à la consultation (AG, AI, SH, Travail.Suisse, MoMo) approuvent explicitement la disposition qui prévoit une contrepartie appropriée en cas de transfert d'une partie des actifs, des passifs ou des contrats à un autre sujet de droit ou à une banque relais (art. 31b AP-LB).
L'ASB et Raiffeisen critiquent notamment le caractère incertain des modalités de compensation pour les coopératives, dans la mesure où les droits de participation ne peuvent pas être attribués automatiquement dans ces dernières. En outre, Raiffeisen estime que le statut des créanciers du capital de conversion et des bail-in bonds par rapport aux propriétaires et aux autres créanciers n'est pas clair en cas de substance résiduelle. Selon Bär&Karrer, il y a lieu de fixer une contrepartie dans tous les cas de figure, et il n'est pas opportun de se limiter à un transfert «partiel».
Certains participants à la consultation sont favorables à la compensation prévue à l'art. 31c AP-LB en cas de mesures de capitalisation (AG, AI, SG, Travail.Suisse, Baker McKenzie, MoMo). Le cabinet d'avocats Bär&Karrer souligne que par manque de temps, les mesures de capitalisation ne peuvent être évaluées dans certains cas qu'après l'assainissement. Il est d'avis en l'occurrence que la compensation soit réservée, et ajoute qu'il faut préciser qu'il ne s'agit pas de l'évaluation initiale prévue dans le plan d'assainissement. Bär&Karrer indique encore qu'il ne faut pas procéder à l'évaluation visée à l'art. 31, al. 1, let. b, car celle dont il est question ici porte sur les instruments de participation de la banque. Enfin, le canton de VD propose une modification terminologique dans la version française, de manière à éviter toute confusion avec l'art. 120 ss. CO (à propos du terme «compensation»).
6 Liquidation par voie de faillite de banques insolvables (art. 34, 37 et 37e AP-LB)
Baker McKenzie estime que les dispositions relatives à la faillite de banques insolvables sont judicieuses et renforcent la sécurité juridique. D'autres participants à la consultation approuvent explicitement la réglementation proposée (AG, AI, SH, PS, Travail.Suisse, MoMo).
Le cabinet d'avocats Bär&Karrer souligne que selon la doctrine dominante, la FINMA peut rendre des décisions qui s'écartent de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), mais pas des dispositions de la LB. Il estime que cette distinction doit être exprimée plus clairement dans l'art. 34, al. 2, AP-LB (avis similaire du canton de VD).
En ce qui concerne les engagements contractés lors de l'exécution de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement (art. 37 AP-LB), plusieurs participants à la consultation demandent non seulement que l'on reformule plus clairement la version française (VD