Rapport sur les résultats
Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 20 pages
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Procédure de consultation concernant la modification de la loi sur les banques (insolvabilité, garantie des dépôts, ségrégation)
Étant donné que la protection des déposants sera assurée financièrement par le dépôt de titres, de nombreux participants à la consultation (AG, NW, SG, ZG, ASB, economiesuisse, usam, ABG, ABPS, BCZ, CBD, Raiffeisen, UBCS) réclament une modification des règles relatives à la couverture en fonds propres et à l'obligation pour les banques de détenir des liquidités et demandent que ces nouvelles règles respectent le principe de la neutralité des coûts. Au nom de la clarté et de la sécurité juridique, ils prient le Conseil fédéral d'expliquer en détail comment l'ordonnance sur les fonds propres et l'ordonnance sur les liquidités (LCR, NSFR, HQLA notamment) seront adaptées. Beaucoup proposent une réglementation détaillée allant dans le sens des avis qu'ils ont émis. Le PDC et le PLR signalent la nécessité de régler la question des effets de la protection des déposants sur la réglementation too big to fail (TBTF) et vice versa pour les banques d'importance systémique. Selon le canton de ZH, il faut éviter de faire peser un double fardeau sur ces banques. L'association esisuisse signale que la modification de la loi entraînera des frais supplémentaires pour les membres de l'organisme de garantie des dépôts et que le Conseil fédéral est tenu d'indiquer en quoi cette révision n'aura pas d'incidences sur les coûts. L'ASG est favorable à ce que la pondération des risques soit abaissée à 20 % pour les positions envers la garantie des dépôts.
D'aucuns voudraient que la terminologie de l'art. 37h AP-LB soit modifiée et que celui-ci renvoie à l'art. 33, al. 1, LB (NW, SG, ZG, ASB, Bär&Karrer, BCZ, UBCS). Selon Bär&Karrer, le nouvel alinéa 3bisqui est proposé mentionne des spécificités qui pourraient être reprises dans l'OIB-FINMA au lieu de figurer dans la loi.
Quelques participants à la consultation (NW, SG, ZG, esisuisse, ASG, BCZ, UBCS) réclament une définition claire des notions «dépôts garantis» et «déposant bénéficiant de la garantie» ou, le cas échéant, l'inscription dans la loi d'une délégation de la compétence correspondante, si possible au législateur. Selon esisuisse, l'absence de définition causera des incertitudes juridiques considérables et évitables lors de l'exécution de la loi et dans des cas concrets. Six participants à la consultation (NW, SG, ZG, esisuisse, BCZ, UBCS) estiment qu'il faut préciser comment la notion «dépôts garantis» doit être comprise en relation avec l'art. 37a, al. 4, LB et spécifier qui est le déposant en présence d'une relation multipartite. L'association esisuisse souligne en outre expressément qu'un éventuel ayant-droit économique ne peut prétendre directement à la garantie des dépôts, et que seule la prétention du détenteur de la créance est garantie.
L'association esisuisse ajoute que la let. c, ch. 1, traite d'avoirs à vue, et que le terme «espèces» pourrait porter à confusion. Elle propose également de mentionner à l'al. 3bis, let. a, que les préparatifs comprennent notamment la mise en place d'une infrastructure appropriée pour traiter à temps les instructions de remboursement des déposants.
Le relèvement de l'engagement maximal à un taux de couverture de 1,6 % est accueilli favorablement. D'après esisuisse, cet engagement respecte la norme internationale, mais ne doit pas être augmenté davantage. Le PS et l'USS jugent le taux de couverture de 1,6 % trop faible et demandent que celui-ci soit porté à 2,5 %. L'ACSI et la FRC demandent que l'on ne descende pas en dessous d'un taux de 1,6 %.
8.2 Organisme de garantie des dépôts
Le pvl estime que le Conseil fédéral doit répondre aux critiques des organisations internationales (dont le FMI), selon lesquelles esisuisse dépend trop de ses membres, à savoir des établissements financiers, et montrer en détail dans quelle mesure il a tenu compte de ces critiques.
L'ASG réclame un organisme indépendant. Les gestionnaires de fortune indépendants estiment que le dispositif actuel, fondé sur l'autorégulation, est insuffisant et qu'il faut aussi de nouvelles règles en matière de gouvernance. L'ASG rejette l'idée d'un organisme piloté par