Rapport sur les résultats

Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 20 pages

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Procédure de consultation concernant la modification de la loi sur les banques (insolvabilité, garantie des dépôts, ségrégation)

Les avis sont moins tranchés en ce qui concerne les dispositions relatives à l'information des clients (art. 11a, al. 6). UBS s'interroge sur le bien-fondé d'une réglementation en la matière puisque les obligations d'information des clients sont d'ores et déjà régies par la loi fédérale sur les services financiers (LSFin; RS 950.1). L'UDC demande que les ressources engagées pour l'information des clients correspondent à l'utilité de cette information. Les informations doivent par ailleurs pouvoir être transmises de manière standardisée et sous forme électronique, par analogie avec l'art. 9, al. 3, LSFin (SH, TG, UDC, usam). Bär&Karrer suggère de limiter l'obligation d'information aux cas extraordinaires soumis à des risques spécifiques, par exemple lorsque le sous-dépositaire est situé dans un État n'accordant pas la possibilité de prendre des mesures de protection au sens de l'art. 11a, al. 4. Le PDC, l'ASB, economiesuisse, l'usam, l'ABPS, l'ABG et UBS refusent les dispositions, relevant que le Parlement a décidé expressément et en toute connaissance de cause de ne pas intégrer cette obligation à la LSFin. À leurs yeux, cette obligation n'apporte aucune réelle plus-value au client, d'autant moins que les informations relatives à la détention de titres seront à l'avenir incluses dans la brochure sur les risques de l'ASB, mais génère des frais importants pour les banques qui seront assumés en fin de compte par les clients (Bär&Karrer). Si ces dispositions devaient être maintenues, le PDC exige qu'elles soient plus détaillées et que la transmission des données soit précisée. L'obligation de donner, sur demande du titulaire du compte, des informations «sur les risques spécifiques liés à la détention de titres concernée» (art. 11a, al. 6, let. c) va trop loin pour l'ASB, la BCZ, l'UBCS et UBS, qui en demandent la suppression. L'ASB, la BCZ, l'UBCS et UBS refusent également l'obligation de communiquer les coûts liés à la détention de titres (art. 11a, al. 6, let. d), l'estimant insuffisamment claire. UBS relève à cet égard que les banques publient d'ores et déjà les frais de dépôt.

Les dispositions concernant la transmission de données à des sous-dépositaires étrangers (art. 11b) obtiennent l'accord de principe de plusieurs participants à la consultation, qui estiment toutefois que ces dispositions doivent être modifiées, notamment parce qu'elles ne tiennent pas compte des relations échelonnées entre plusieurs sous-dépositaires qui sont fréquentes en pratique (ASB, economiesuisse, ABES, ABG, Baker McKenzie, BCZ, UBCS, UBS). Le cadre des destinataires potentiels des données devrait ainsi être étendu à d'autres sous-dépositaires de la chaîne de garde, le dépositaire ayant la possibilité de transmettre directement à sa chaîne de garde les données dont chaque sous-dépositaire a besoin pour remplir ses tâches (le canton de SH et l'usam défendent un avis similaire). L'information des clients prévue à l'art. 11b, al. 2, devrait ici aussi pouvoir être effectuée de manière standardisée, physiquement ou électroniquement, à l'instar de ce que prévoit la LSFin (SH, ASB, usam, ABG, BCZ, UBCS). Pour la BCZ et l'UBCS, la formulation «selon le droit [...] en vigueur» peut engendrer la nécessité de clarifier les dispositions du droit étranger applicable, alors que le dépositaire devrait pouvoir se fier aux indications données par le sous-dépositaire. Ils relèvent également qu'il n'existe souvent pas d'obligation légale, mais des prescriptions définies sur une base contractuelle.

9.5 Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)

Certains se déclarent explicitement favorables à la modification proposée (AG, AI, SH, TG, VD, ABES, Baker McKenzie, CP, MoMo et SIX).

La modification de la LIMF n'appelle qu'une remarque de la part du canton de BE. Celui-ci relève que l'art. 34 LIMF ne mentionne pas les trésoreries cantonales, alors qu'une grande partie d'entre elles remplissent les conditions de l'art. 34, al. 3. Pour des raisons de clarté, cet état de fait devrait également être pris en compte, par exemple dans le message.