Rapport sur les résultats

Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 20 pages

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Procédure de consultation concernant la modification de la loi sur les banques (insolvabilité, garantie des dépôts, ségrégation)

à propos de la notion «engagements que la banque était habilitée à contracter»), mais également que l'on modifie cette disposition et l'art. 30c, al. 2, AP-LB, en précisant qu'il s'agit d'engagements pris en accord avec la FINMA ou un mandataire nommé par la FINMA (ASB, Bär&Karrer, UBS).

En ce qui concerne la distribution et la clôture de la procédure, le canton de VD souhaite que la FINMA puisse aussi approuver des comptes intermédiaires et ainsi valider notamment les honoraires des mandataires lorsque la procédure de liquidation s'étend sur de très longues périodes.

7 Procédure de recours (art. 37gbis à 37gquater AP-LB)

Certains participants à la consultation approuvent expressément les dispositions relatives aux recours contre l'homologation du plan d'assainissement (AG, AI, SH, VD, Travail.Suisse, MoMo). Baker McKenzie est satisfait de l'exclusion de toute indemnisation monétaire, qu'il juge contraire à l'objectif d'assainissement et susceptible de déstabiliser la banque. L'ASG souhaite en revanche qu'il soit aussi possible d'accorder une indemnisation sous forme pécuniaire au nom d'un renforcement des droits des créanciers. Le cabinet d'avocats Bär&Karrer est d'avis qu'il faut laisser au tribunal le soin de déterminer la forme d'indemnisation appropriée. Il pense que dans certains cas, une indemnisation en espèces est plus judicieuse que l'attribution d'actions, d'autres droits de participation, d'options ou de bons de récupération.

L'ASG estime que la limitation des voies de droit et des moyens de recours prévue aux art. 37gbiset 37gterAP-LB est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et à la Constitution, et demande donc la modification des dispositions correspondantes. Selon d'autres participants à la consultation, le texte doit préciser que les recours formés par les créanciers et les propriétaires contre l'homologation du plan d'assainissement peuvent être approuvés seulement si ce dernier leur est moins favorable que l'ouverture immédiate de la faillite (ASB, economiesuisse). L'ASB juge que l'AP-LB ne porte pas sur les recours formés par la banque concernée ou par certains membres de ses organes, de sorte que ces personnes ne peuvent être indemnisées qu'en valeur. UBS souhaite que le projet soit modifié de manière à ce que la banque ait le droit de recourir contre l'homologation du plan d'assainissement. Pour Bär&Karrer, des tiers autres que les créanciers et les propriétaires (par ex. organes concernés) ont aussi qualité pour recourir. Selon UBS, il faut en outre préciser qu'a contrario, les recours visés à l'art. 37gtersont soumis aux règles de contestation ordinaires.

Vischer demande que le texte limite le droit de recours aux cas où un plan des réalisations doit être publié.

Selon Baker McKenzie, les dispositions de l'art. 37gquaterAP-LB, qui régissent l'effet suspensif et les délais, correspondent pour l'essentiel au droit en vigueur et sont judicieuses.

Le cabinet d'avocats Bär&Karrer estime que l'art. 37gquaterAP-LB restreint la protection juridique contre des décisions de la FINMA relevant du droit de l'insolvabilité, et juge que cette restriction n'est pas nécessaire. Il pense que l'octroi de l'effet suspensif ne doit être exclu que pour les recours contre l'homologation du plan d'assainissement. Bär&Karrer indique en outre que le délai de recours de dix jours manque son objectif, notamment lorsqu'il concerne l'homologation du plan d'assainissement. Pour justifier sa critique, il fait valoir qu'il est généralement compliqué de motiver ces recours et que la publication des grandes lignes du plan d'assainissement suffit pour que le délai commence à courir. Le canton de VD souhaite que l'art. 37gquaterrenvoie à l'art. 22a, al. 1, de la loi fédérale sur la procédure administrative.

Les associations de protection des consommateurs (ACSI, FPC, FRC) expriment leur opposition claire à l'art. 37gquater, al. 2 et 3, AP-LB. Elles expliquent que cette disposition limite trop la marge de manœuvre des personnes et entités concernées, raison pour laquelle le délai de