Rapport sur les résultats

Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 20 pages

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Procédure de consultation concernant la modification de la loi sur les banques (insolvabilité, garantie des dépôts, ségrégation)

le plan national puissent bénéficier des possibilités énoncées à l'art. 30c, al. 4, AP-LB. La BCZ et l'UBCS, ainsi que les cantons de NW, SG et ZG et l'usam dans une moindre mesure, réclament que toutes les banques puissent émettre des bail-in bonds et que, par conséquent, la FINMA soit habilitée, en cas d'assainissement, à convertir des bail-in bonds en instruments de dette ayant la forme de fonds propres de base supplémentaires ou de fonds propres complémentaires, y compris pour les banques cantonales régies par le droit public cantonal. Le canton de ZH demande expressément que la BCZ puisse elle aussi émettre des bail-in bonds. En outre, plusieurs participants à la consultation trouvent que l'AP-LB, en particulier la disposition relative à la réduction préalable et entière du capital social, prévoit des restrictions en matière de bail-in (NW, SG, ZG, UBCS) et d'émission de bail-in bonds (BCZ) inutilement plus strictes que les législations étrangères.

PostFinance souhaite également que l'art. 30c, al. 4, let. b, AP-LB tienne compte de la forme juridique de la banque pour prévenir un conflit normatif avec les rapports de propriété définis à l'art. 14, al. 2, de la loi sur l'organisation de la Poste (RS 783.1). Ne pouvant pas bénéficier des mesures énoncées à l'art. 30c, al. 4, let. b, AP-LB, PostFinance estime que la FINMA doit avoir la possibilité d'accorder des dérogations aux banques qui ne sont pas en mesure de respecter les conditions visées dans cet article ou dans d'autres prescriptions légales (voir le ch. 5.2 ci-avant concernant l'art. 28 AP-LB). Pour l'art. 30c, al. 4, let. b et c, PostFinance propose que les instruments de dette destinés à absorber les pertes en cas de mesures d'insolvabilité (bail-in bonds) soient entièrement convertis en fonds propres ou que la créance et le capital social soient entièrement réduits. Elle pense en outre que la FINMA doit pouvoir accorder des dérogations à l'al. 4, notamment en raison de la forme juridique d'une banque ou des obligations que le droit fédéral impose à celle-ci.

À propos des conditions énoncées à l'al. 4, Baker McKenzie explique qu'il est juste de privilégier les dépôts sans distinction, mais que la réduction entière du capital social lors du bail-in est discutable. Baker McKenzie estime par ailleurs que l'approche basée sur une réduction entière assortie d'une compensation (wipe out and compensation) ne correspond pas aux évolutions internationales.

Selon la HSG, le succès d'un assainissement repose sur le fait que les anciens actionnaires sont privés de leurs droits de souscription lors de la réduction, puis lors de l'augmentation subséquente du capital social. La haute école estime dès lors que ce principe doit être précisé explicitement dans la loi. Baker McKenzie souhaite également que le droit de souscription soit régi par la loi. Il insiste en revanche sur le fait que la FINMA doit avoir la possibilité de faire participer les anciens actionnaires à l'assainissement en leur octroyant un droit de souscription.

L'art. 30c, al. 7, AP-LB prévoit que la FINMA peut suspendre provisoirement la totalité des droits sociaux des nouveaux propriétaires. Or, CS estime que cette réglementation doit se borner à suspendre les droits de vote, et Bär&Karrer demande que la formulation de cet alinéa soit modifiée (suppression de l'expression «la totalité des»).

5.4.3 Ordre de conversion et de réduction des créances et disposition dérogatoire (art. 30c, al. 5 et 6, AP-LB)

Une partie des participants à la consultation est explicitement favorable à ce que la hiérarchie des créances soit réglée à l'al. 5 (AG, AI, SG, ZG, Travail.Suisse, MoMo). Selon l'ASB et la BCZ, cette disposition permet d'harmoniser la législation suisse avec la réglementation européenne, et apporte clarté et sécurité juridique. L'ASB note toutefois que cet alinéa régit l'ordre des créanciers dans le cadre d'un assainissement, mais qu'il ne dit rien de cet ordre en cas de faillite. Baker McKenzie se déclare satisfait de ce que cet ordre soit précisé dans la loi, mais préférerait que l'approche wipe out and compensation soit remplacée par une possibilité de dilution, ce qui atténuerait le problème d'une éventuelle compensation devant être accordée