Rapport sur les résultats
Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 20 pages
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Procédure de consultation concernant la modification de la loi sur les banques (insolvabilité, garantie des dépôts, ségrégation)
aussi mis à la disposition des banques qui ne sont pas organisées sous forme de sociétés anonymes, à savoir les coopératives et les structures qui relèvent du droit public cantonal (AG, GR, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, ZG, ZH, PDC, PLR, UDC, ASB, economiesuisse, usam, ABG, ABPS, ASG, BCZ, CBD, Raiffeisen, UBCS) ou du droit fédéral (PostFinance), et que l'art. 28, al. 2, AP-LB soit complété en ce sens (voir également le ch. 5.4.2). Pour l'ABG, il paraît toutefois important de veiller à ce que le propriétaire d'une banque organisée selon le droit public (canton) ne soit pas mieux loti que les propriétaires d'une banque de droit privé.
Certains approuvent expressément l'art. 30, al. 2 et 3, AP-LB, selon lequel une banque et une autre société (AI, Baker McKenzie), de même que des coopératives (Raiffeisen), pourront se réunir en un nouveau sujet de droit. Les cantons de TG et de ZG souhaitent également sur ce point que la souveraineté des cantons à l'égard des banques cantonales soit prise en compte. Selon Bär&Karrer, il faut préciser que tous les cas de figure ne constituent pas une succession universelle et qu'il est aussi possible qu'une partie seulement du patrimoine soit transférée, ou que les actions d'une banque soient reprises sans que cela n'entraîne une fusion.
5.3 Plan d'assainissement (art. 30b, 31, 31d et 32 AP-LB)
Plusieurs participants à la consultation approuvent explicitement les dispositions relatives au plan d'assainissement (AG, AI, SH, Travail.Suisse, MoMo) ou y sont favorables (Baker McKenzie). Baker McKenzie juge peu claires les conséquences d'une violation des dispositions de fond ou d'erreurs formelles en rapport avec l'art. 30b AP-LB. À son avis, ce genre de violation ne doit pas être un motif de recours, et le texte doit indiquer expressément qu'il est possible de compléter un plan d'assainissement après coup. Le canton de VD propose une disposition attribuant formellement à la FINMA la compétence d'établir le plan d'assainissement. L'ASB, Bär&Karrer et UBS souhaitent que ce plan mentionne par ailleurs les éventuelles atteintes aux droits des propriétaires.
L'ACSI, Bär&Karrer, la FPC et la FRC demandent que l'art. 31, al. 1, AP-LB reprenne les conditions actuelles relatives à l'application de mesures protectrices. Baker McKenzie trouve opportun l'art. 31, al. 1, let. b, AP-LB, qui prévoit l'extension du principe de précaution aux passifs et à l'assainissement requis ainsi que l'interdiction de plans d'assainissement moins favorables aux créanciers que l'ouverture d'une faillite (no creditors worse off than in liquidation).
Bär&Karrer estime qu'il est inutile d'énumérer à l'art. 31d, al. 2, AP-LB les effets juridiques immédiats du plan d'assainissement.
5.4 Mesures de capitalisation (art. 30c AP-LB)
5.4.1 Principe des mesures de capitalisation et exceptions (art. 30c, al. 1 à 3, AP-
LB)
D'aucuns approuvent pleinement les différentes mesures de capitalisation qui pourront être prévues dans le cadre du plan d'assainissement (AI, VD, Travail.Suisse, BCZ). Baker McKenzie est globalement favorable à ce que la réglementation à cet égard soit inscrite dans la loi, et Raiffeisen est satifsaite des précisions apportées sur ces mesures. L'ACSI, la FPC et la FRC sont plus réservées et refusent catégoriquement les mesures de capitalisation énoncées à l'art. 30c. Elles les jugent particulièrement désavantageuses pour les créanciers d'une banque, faisant valoir que ceux-ci devront accepter le transfert de leurs actifs sans pouvoir s'y opposer. Ces associations de consommateurs estiment donc que les mesures proposées ne devront être ordonnées qu'en dernier recours, à savoir si l'insolvabilité d'une banque ne peut être évitée autrement.
Le canton de TG demande au Conseil fédéral de préciser l'art. 30c AP-LB de façon que les mesures de capitalisation ne s'appliquent pas aux banques cantonales bénéficiant d'une garantie de l'État.