Rapport explicatif

Consultation 2019/35: Révision totale de l'ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC) · 13 pages

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sur l’al.2 :

Selon leurs analyses de risques, les cantons peuvent édicter des prescriptions plus strictes quant aux quantités minimales (par ex. en fixant 4 ou 15 l d’eau potable par personne, dès le 1erjour). C’est judicieux lors d’une panne de courant, car les installations voisines ne peuvent alors pas proposer leur aide.

Graduellement, il faut fournir plus d’eau (par ex. pour l’hygiène, la vaisselle et les lessives), sans oublier les grandes quantités requises par l’agriculture, l’industrie et l’artisanat. Les exploitations en ont besoin pour fabriquer d’autres biens vitaux (cf. industrie agroalimentaire).

sur l’al.3 :

En règle générale, on part du nombre d’habitants pour fixer les quantités d’eau requises lors d’une pénurie grave. Les lieux touristiques peuvent inclure, dans leurs calculs, les personnes n’y résidant pas en permanence. Si l’on n’a pas d’autres possibilités pour prélever de l’eau (lac, cours d’eau), il faut aussi trouver une solution pour abreuver le bétail.

Chaque commune devrait établir une liste des exploitations requérant de l’eau potable pour produire des biens vitaux. Les exploitants concernés devraient être tenus, par autodiscipline, de déclarer leurs besoins auprès des services des eaux ou de leur commune. Dans la directive W12 de la Societé suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE) on précise les abonnés et les raccordements à prendre en compte.

Il faut considérer comme exploitations produisant des biens vitaux, toutes celles qui – quelle que soit leur taille – sont importantes à l’échelle locale ou régionale, par ex. la boulangerie du village ou les coopératives laitières.

L’eau servant à éteindre les incendies constitue un cas particulier, car elle doit être garantie indépendamment du réseau. Elle ne fait pas l’objet de cette ordonnance. Les informations et exigences à cet égard sont contenues dans les textes législatifs du canton concerné.

Les réponses reçues lors de la consultation des cantons, par le biais des délégués cantonaux à l’AEP, ont montré que les avis divergeaient quant aux prescriptions sur les quantités minimales. Une majorité salue le fait qu’on lui accorde plus de compétences, d’autres veulent des prescriptions plus strictes de la Confédération. Le projet d’ordonnance révisée prévoit d’accorder plus de compétences aux cantons.

Section 2 Tâches incombant aux cantons

Comme l’eau est un bien public relevant de souveraineté cantonale, il incombe à chaque canton d’avoir un aperçu des diverses possibilités d’approvisionnement sur son territoire.

Art. 3 Principe

L’article 3 stipule que les cantons sont chargés de garantir l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave.

Commentaires

Même si l’adduction publique de l’eau est souvent du ressort des communes, les cantons sont tenus, dans cette section, de prendre eux-mêmes diverses mesures. Ces tâches sont assumées et coordonnées par des services cantonaux, vu qu’elles impliquent plusieurs

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