Rapport explicatif
Consultation 2019/35: Révision totale de l'ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC) · 13 pages
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Section 3 Tâches incombant aux exploitants d’installations d’adduction des eaux
Cette section contient des mesures concernant la planification (art. 7 à 9), le personnel (art. 10) et le matériel (art. 11) ainsi qu’une liste d’autres mesures (art. 12) que les exploitants des services des eaux doivent prendre à titre préventif.
Les services des eaux sont chargés de fournir l’eau potable lorsque le réseau fonctionne normalement. Si l’approvisionnement est interrompu inopinément, l’ordonnance prévoit que la population se débrouille elle-même jusqu’à ce que l’organisation anticatastrophe des communes parvienne à mettre sur pied un approvisionnement d’urgence. Ce dernier durera jusqu’à ce que les services des eaux puissent ravitailler la population en eau potable, en quantité restreinte et avec des moyens de fortune.
Art. 7 Principes
L’article 7 stipule que les exploitants d’installation d’adduction des eaux doivent prendre de mesures pour éviter une pénurie grave et coopérer à l’échelle régionale.
Commentaires
sur l’al. 1:
Ces exploitants vérifient les mesures à prendre pour éviter une pénurie grave. Lors d’une rénovation ou d’une nouvelle construction, ils peuvent prendre des mesures pour éviter une pénurie ou réduire son impact.
Ces mesures peuvent consister à créer des redondances, par ex. une seconde source ou un groupe électrogène. Les installations indispensables sont soumises à des exigences particulières concernant leur résilience (cf. art. 4, al. 2). Vous pouvez utiliser le guide pour la protection des infrastructures critiques (guide PIC) pour vérifier et améliorer la résilience (lien)
sur l'al. 2:
A l'intérieur des zones d'approvisionnement délimitées par le canton, les communes (ou les services des eaux) planifient ensemble les préparatifs pour garantir l'approvisionnement en eau lors d'une pénurie. L'idée est que les petites communes notamment trouvent une solution optimale et peu coûteuse. La coopération peut aussi avoir lieu dans le cadre d'une planification régionale de l'approvisionnement en eau, à l'échelle du canton.
Les exploitants des installations d'adduction d'eau coopèrent au-delà des frontières cantonales, si c'est impératif ou judicieux pour affronter une pénurie grave.
Art. 8 Plan pour garantir l’approvisionnement en eau potable
L’article 8 décrit les préparatifs à faire par les exploitants d’installations d’adduction des eaux. Ces plans, classifiés confidentiels, doivent être approuvés par les cantons.
Commentaires
Les mesures listées à l’art. 8 constituent des principes généraux, voire des mesures à prendre en amont.
sur l’al.2 :
let. a : on entend par pondération l’analyse des besoins actuels et futurs ainsi que des ressources utilisées ou dont l’utilisation est prévue. Cela permet de savoir quels captages sont
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