Rapport sur les résultats

Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 24 pages

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Art. 17d Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune

AG, AI, BL, GL, GR, LU, SG, SO, TG et CCCC demandent que soit précisé à l’art. 17d l’âge à partir duquel le conjoint ou les autres personnes comprises dans le calcul de la PC doivent être prises en compte en ce qui concerne la consommation admise de la fortune. Il faudrait indiquer, en particulier, quel type de diminution de la fortune devrait ou ne devrait pas être pris en compte, et pour quelle valeur. L’ordonnance devrait également définir quand une dépense doit être prise en compte en tant que contribution au maintien ou, au contraire, à l’augmentation de la valeur d’un immeuble.

BE note que pour calculer le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune conformément à l’art. 17d, al. 3, let. b, ch. 1, les diminutions de la fortune ne sont pas prises en compte si les dépenses sont « effectuées en vue de maintenir la valeur d’immeubles dont le requérant est propriétaire ou usufruitier». La formulation choisie laisse penser que cette disposition devrait aussi s’appliquer systématiquement en cas d’usufruit. Or, selon BE, l’élément déterminant est de savoir si, dans le cas d’espèce, les dépenses engagées en vue de maintenir la valeur de l’immeuble doivent être supportées par le propriétaire ou par l’usufruitier. Des diminutions de la fortune imputables aux dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur d’un immeuble ne doivent donc être prises en compte pour un usufruitier bénéficiaire de PC que si celui-ci peut apporter la preuve d’une obligation de maintenir la valeur de l’immeuble. Aucune description plus précise des dépenses servant à maintenir la valeur d’un immeuble n’est proposée.

BL estime qu’une interprétation trop extensive des motifs importants reviendrait à une double prise en compte, car il faudrait supposer que les premiers 10 000 francs peuvent être consommés quasiment sans justification. Les dépenses nécessaires à l’entretien usuel de l’assuré et les frais d’obtention du revenu devraient, par conséquent, être supprimés de l’énumération.

JU, NW, VD et VS demandent que des précisions soient indiquées dans les directives PC concernant les motifs importants et leurs définitions. TI désapprouve la proposition telle que prévue, car elle exigerait d’effectuer toute une série de contrôles onéreux. Il demande une simplification pour que l’application soit plus aisée.

PSS, PSS60+, AGILE.CH, AvenirSocial, Avenir50plus, AVIVO, Coraasp, Cu-

raviva, FPS, Inclusion handicap, INSOS, Pro Senectute, Procap, USPF, USP, SBV-FSA, USS et SGB-FSS, CSA, UVS, ASA ; FARES et VASK rejettent le principe

d’une énumération exhaustive. La jurisprudence devrait, au contraire, avoir une certaine marge de manœuvre pour reconnaître éventuellement d’autres motifs importants, à condition bien sûr que ceux-ci soient en adéquation avec la législation. Les PC ne devraient pas glisser dans la logique du « quémandage » qui caractérise l’aide sociale. Au ch. 3, c’est la formulation « frais liés à la maladie et à l’invalidité » qui devrait être utilisée, tandis que la formation continue liée à l’exercice de sa profession devrait également être mentionnée au ch. 5. Les participants susmentionnés demandent en outre que l’« entretien usuel » soit interprété de manière nettement plus généreuse que le « minimum vital social » garanti par les PC.

Pour Pro Senectute, il faudrait tenir compte d’une réduction du taux d’occupation liée à la prise en charge de proches ainsi que d’une éventuelle arrivée en fin de droit dans l’assurance-chômage. Selon PMSR, il faut également intégrer l’absence de discernement comme motif pouvant expliquer une consommation excessive de la fortune.

PSS60+, AGILE.CH, AvenirSocial, AVIVO, PMSS, Procap, USPF, USS, CSA,