Rapport sur les résultats

Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 24 pages

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PSS, CSIAS, Inclusion Handicap, SGB-FSS et FARES saluent l’introduction de la reconnaissance des frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de 11 ans dans le cadre des PC.

ZG, AvenirSocial, FPS, INSOS, USPF et USS proposent de supprimer la condition « pour des raisons de santé ». Pour ZG, les frais doivent également être reconnus lors de la recherche d’un emploi. ZG propose en outre d’adapter la formulation pour qu’il apparaisse clairement que les frais éventuellement engagés dans le cadre d’écoles à horaire continu seront, eux aussi, pris en compte.

AGILE.CH, SBV-FSA et VASK demandent que l’encouragement précoce et adapté à l'âge soit ajouté à l’art. 16e, al. 1, let. b. PMSR propose d’ajouter la reconnaissance de l’accueil d’urgence par la famille ou des tiers pendant la période nécessaire pour trouver une place dans une des structures reconnues.

Art. 17a Calcul de la fortune nette

Selon BL, il n’existe pas de base de calcul pour la fortune dans le cas de l’impôt fédéral direct. Cela implique de se référer à la valeur vénale, et cela pour toutes les parts de fortune et non uniquement pour les immeubles ne servant pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC, comme le prévoit l’art. 17, al. 4.

Pour VS, cette disposition prétérite grandement les propriétaires d’immeubles, notamment pour les biens dont la valeur fiscale est plus basse que la dette hypothécaire globale actuellement déductible sur la fortune brute. De plus, il est très important de déterminer le traitement réservé aux dettes hypothécaires grevant un bien immobilier ne servant pas d’habitation principale.

Pour BE et UVS, ce qu’il faut entendre par « dettes prouvées » doit généralement être réglé au niveau de la directive ou de l’ordonnance.

Au sujet de l’art. 17a, al. 1, INSOS fait remarquer que, lors du calcul de la fortune nette, le capital de la prévoyance professionnelle épargné pour couvrir les dépenses courantes durant la vieillesse n’est pas présenté comme une forme distincte de capital. Une égalité de traitement entre les différentes formes de capital dévolues à la prévoyance vieillesse serait opportune. Un immeuble servant d’habitation à son propriétaire contribue tout autant à la couverture des besoins vitaux que la consommation du capital de vieillesse (avoir de libre passage, 3e pilier, etc.) pour couvrir des dépenses courantes. Selon USPF, l’OPC-AVS/AI doit être modifiée de telle sorte que le capital de la prévoyance professionnelle utilisé pour couvrir les dépenses courantes durant la vieillesse soit traité séparément et que l’épargne constituée pour la vieillesse ne soit pas considérée, lorsqu’elle reste modeste, comme un dessaisissement de fortune.

Pour HEV, l’art. 17a OPC-AVS/AI prête à confusion, car la distinction entre la fortune nette servant à déterminer le droit aux PC, d’une part, et la fortune entrant en ligne de compte pour l’imputation de la fortune, d’autre part, n’est pas claire.