Rapport sur les résultats

Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 24 pages

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contre, la plupart déplore que, même après l’ajout de ces précisions, on ne sache toujours pas clairement comment traiter les éventuels rabais (escompte ou réduction des primes par l’employeur, par ex.) et la redistribution de la taxe sur le CO2.

Dès lors qu’une prime tarifaire est déjà définie et utilisée dans le concept de l’échange électronique de données relatif à la réduction des primes (ED-RP), l’introduction d’une notion supplémentaire de prime est de nature à compliquer inutilement l’ED-RP. Les participants mentionnés appellent donc à une définition uniforme et proposent d’utiliser la prime tarifaire au sens de l’ED-RP.

Selon AR, BL, JU, GL, LU, SH et SO, une définition précise des données qui devront être fournies par les caisses-maladie et de la prime d’assurance-maladie à prendre en compte revêt une importance toute particulière. Il faut donc que ces données fassent l’objet d’une définition univoque.

AR, GR, LU, OW, SG, SO et CCCC demandent que l’art. 16d entre en vigueur au moins trois mois avant les autres dispositions.

Art. 16e Frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants AG, AI, AR, BL, GL, GR, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI et CCCC demandent que,

lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité lucrative, les frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants soient traités comme des frais d’obtention du revenu et ne soient déductibles qu’à concurrence du montant pris en compte en tant que revenu d’une activité lucrative. De manière subsidiaire, les frais de prise en charge liés à l’exercice d’une activité lucrative ne devraient être pris en compte qu’à concurrence des montants prévus par la législation fiscale cantonale.

L’ordonnance devrait également préciser que seuls les frais facturés par des structures d’accueil institutionnelles reconnues pourront être pris en compte ; les réseaux d’assistance au sein de la famille ou du voisinage ne devraient pas l’être. Pour Centre patronal et UVS, il apparaît aussi logique et cohérent que la prise en compte de frais de prise en charge extrafamiliale des enfants soit soumise au fait que l’accueil soit assuré par des tiers reconnus.

UR demande en outre que les frais de prise en charge liés à la rémunération d’un particulier soient pris en compte comme dépense, à condition que les salaires correspondants soient attestés (par un extrait de compte, par ex.) et soumis à l’AVS. Exiger des justificatifs permet de remédier facilement au risque d’abus (déclaration de frais de prise en charge non encourus). USPF considère qu’il appartient aux parents de décider par qui et où ils veulent que leurs enfants soient pris en charge. Dans les zones rurales, où l’offre d’accueil extrafamilial est limitée et où les déplacements sont longs, la décision de confier ses enfants à des particuliers peut être justifiée.

Pour BL, SG et CCCC, il est nécessaire de définir ce qu’il faut entendre par « parent élevant seul ses enfants ». Selon LU, il faut préciser que les frais de prise en charge correspondent à des dépenses des parents et non de l’enfant. NE relève une iniquité du point de vue du traitement fiscal : les parents bénéficieront d’une déduction pour les frais de garde, dont le financement est assuré par la prestation complémentaire, qui au surplus n’est pas soumise à l’impôt. Pour VS, il importera de déterminer si les bénéficiaires d’indemnités journalières pourront aussi bénéficier de la reconnaissance de ces frais. Selon SZ, les dépenses reconnues pour l’accueil extrafamilial d’enfants doivent être définies de manière restrictive.