Rapport sur les résultats
Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 24 pages
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Pour JU, la procédure de correction des montants maximaux des loyers par commune implique la tenue de statistiques représentant une charge administrative importante.
CCCC demande que l’art. 26a définisse à quel moment les montants des loyers sont déterminants pour une éventuelle adaptation. Elle propose également que le Conseil fédéral prenne une décision avant le 30 septembre de l’année précédente.
Selon ACS, cette disposition potestative permettant de demander une adaptation des montants maximaux reconnus au titre du loyer constitue un bon compromis. Pour USS et USPF, les cantons doivent pouvoir demander sans délai un relèvement de 10 % des montants maximaux.
CURAVIVA et senesuisse souhaitent que les communes ou les cantons ne puissent pas procéder arbitrairement à une réduction des contributions de 10 %, mais doivent soumettre pour ce faire « une justification solide et des preuves correspondantes » à l’Office fédéral. Elles proposent que le texte de l’ordonnance exprime cela de manière précise.
Art. 27 et 27a Délai pour la restitution des prestations légalement perçues et évaluation de la succession AG, AI, AR, BL, GE, GL, JU, LU, NW, OW SG, SO, TG, TI, VD,VS, UVS et CCCC
demandent l’adoption de règles claires sur la mise en œuvre. Les délais ne pourront par principe pas être tenus si les héritiers concernés ont réclamé le bénéfice d’inventaire ou ne sont pas encore entrés en possession des biens soumis au partage. En outre, cette disposition ne règle en rien les nombreuses questions soulevées par l’application du principe même de restitution aménagé dans la loi. Ces problèmes, à régler pour le moins dans les directives, concernent notamment : le devoir de collaboration des héritiers vis-à-vis de l’organe d’exécution des PC ; la valeur de la succession à prendre en compte, notamment en cas de dettes, de localisation de biens à l’étranger ou lors de dessaisissement de fortune ; les éventuelles estimations des biens immobiliers à opérer, notamment pour déterminer les valeurs vénales ; les enquêtes à mener pour identifier les héritiers ou les personnes en charge de la liquidation de la succession ; le suivi du recouvrement imposé par cette procédure.
Selon UR, l’ordonnance ne précise pas que seules les prestations qu’une personne a touchées « au cours des dix années qui précèdent son décès » devront être restituées. UR demande que cette limite figure de manière explicite dans le texte de l’ordonnance, pour autant qu’elle soit compatible avec la loi ou que le Conseil fédéral ait une compétence législative à ce sujet.
Selon NW, un échange direct de données fiscales ou de données des offices de répartition et des offices des successions serait souhaitable. SG, TG et CCCC demandent que les organes d’exécution soient dotés des moyens d’obtenir les informations nécessaires et, le cas échéant, de décider sur la base des dossiers ou d’exiger une restitution.
Pour AG, AI, AR, FR, GL, JU, LU, NW, OW et SO, il y a lieu de préciser que, lors de la prise en compte des immeubles, les cantons peuvent également appliquer, en lieu et place de la valeur vénale, la valeur déterminante pour les répartitions intercantonales.
Pour GE, le fait de n’envisager que l’hypothèse des ventes immobilières pour prolonger le délai de trois mois paraît trop limitatif. Le règlement de certaines successions